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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 91-11.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.926

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société Cabinet du Péloux, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1981, M. Y... a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, le Cabinet Du Peloux, une police d'assurance auprès du Lloyd's de Londres, représenté par la société Inter Europe assurance et de réassurance ; que le Cabinet Du Peloux a assigné M. Y... en remboursement des primes qu'il avait payées en son nom pour les exercices 1983-1984 et 1984-1985 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991) a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel, d'une part, de n'avoir pas constaté les circonstances dont elle a déduit l'existence d'un mandat tacite de payer qu'il aurait donné au Cabinet Du Peloux et d'avoir ainsi violé les articles 1984, 1985, 1989 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances et, d'autre part, de n'avoir pas davantage constaté les conditions d'une gestion d'affaires, en violation des articles 1372 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, dans sa lettre du 5 mars 1984, adressée "aux intermédiaires du Lloyd's de Londres", M. Y... avait non seulement reconnu sa dette pour la période de garantie en cours, mais encore avait exprimé son intention de solliciter le renouvellement du contrat d'assurance qui venait à expiration trois mois plus tard, le 4 juin ; que l'arrêt précise encore que ce renouvellement a été demandé le 27 juillet 1984 par le Cabinet Du Peloux envers lequel M. Y... s'était engagé à régler, les jours suivants, ce qui resterait dû à l'assureur ; que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé le mandat retenu par elle pour qualifier les rapports juridiques existant entre le Cabinet Du Peloux et M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... soutient encore que la compensation ne peut intervenir qu'entre dettes réciproques et ne peut donc concerner des créances dans lesquelles les parties ne figurent pas dans la même qualité ; que, par suite, en condamnant M. Y..., bien que la dette de l'assureur à l'égard du courtier n'ait pu légalement se compenser avec la dette de l'assuré vis-à -vis de l'assureur, peu important que le Cabinet Du Peloux fût mandataire de l'assuré, l'arrêt attaqué a violé les articles 1289 et 1999 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas prononcé la compensation entre les créances de l'assureur sur son assuré et celles du Cabinet Du Peloux sur l'assureur ; qu'elle se borne à constater que le courtier a payé les primes au nom de son client en les déduisant des sommes qui lui étaient dues par la société Inter Europe assurance et de réassurance ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Cabinet Du Peloux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1397

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