Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00359
LA MUTUELLE DES ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE-MAAF ASSURANCES-SA
X...
C/
X...
Y...
Y...
MAAF ASSURANCES SA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 19 février 2008, enregistré sous le no 06/ 01099
APPELANTS :
LA MUTUELLE DES ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE-MAAF ASSURANCES-SA
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Claude X..., exerçant à l'enseigne EBT
...
97280 LE VAUCLIN
représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Anne Marie Y...
...
...
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Léa Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BELLOUARD-ZAND
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2003 par M. Claude X...à Mme Anne-Marie Y...et à Mme Léa Y..., aux fins de paiement de la somme de 4. 312, 75 euros représentant le montant de retenues de garanties opérées sur les situations de travaux émises dans le cadre de la construction d'une villa située à Case Pilote ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 14 septembre 2005 ;
Vu les demandes reconventionnelles de Mmes Y...aux fins de voir débouter M. Claude X...et son assureur la MAAF de leurs demandes, et de condamnation solidaire à leur payer la somme de 360. 802, 44 euros ;
Vu le jugement en date du 12 décembre 2005 du tribunal d'instance de Fort-de-France se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
Vu le jugement rendu le 19 février 2008 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant condamné in solidum M. Claude X...et la MAAF à payer à Mmes Y...les sommes de 160. 943, 44 euros et 2. 000 euros pour résistance abusive ;
Vu l'appel du jugement interjeté par M. Claude X...le 2 avril 2008, et par la MAAF le 21 avril 2008 ;
Vu la jonction des procédures le 25 septembre 2008 ;
Vu les conclusions de M. Claude X...en date du 24 septembre 2009, demandant la confirmation du jugement qui a condamné la MAAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions de la MAAF en date du 29 octobre 2008, invoquant des exclusions de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, demandant à la cour de réformer le jugement qui l'a condamnée à garantir M. Claude X...et d'ordonner la restitution de la somme qu'elle a versée en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Vu les conclusions de Mmes Y...en date du 17 octobre 2008, faisant état d'erreurs d'exécution multiples commises par l'entreprise, de retards et d'un préjudice de jouissance, alléguant une interprétation de son contrat par la MAAF, le vidant de sa substance, demandant à la cour de fixer la réception des travaux au 30 août 2003, de confirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. Claude X...sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et à l'encontre de la MAAF au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle à hauteur des sommes de 160. 943, 44 euros, et de l'infirmer en condamnant in solidum M. Claude X...et la MAAF à leur payer les sommes de 115. 111, 44 euros au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, 5. 000 euros pour résistance abusive et troubles dans les conditions d'existence et 237. 641 euros à titre de pénalités de retard, perte de jouissance et frais financiers ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 28 janvier 2010 ;
SUR CE ;
- Sur les désordres :
Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire, que Mmes Y...ont confié à M. Claude X...la réalisation de travaux de terrassement, gros-oeuvre, charpente, couverture et fosse septique dans le cadre d'une opération de construction d'une maison située à Case Pilote, selon contrat du 26 novembre 2001, pour un montant de 1. 195. 021, 70 francs TTC.
A l'occasion des travaux de terrassement, des erreurs ont été commises, pour la reprise desquelles une modification de l'ouvrage a été réalisée, nécessitant l'obtention d'un permis de construire modificatif et une augmentation de la masse des travaux.
Indépendamment de cette erreur, l'expert judiciaire a constaté de nombreuses et graves malfaçons affectant l'ouvrage exécuté tenant notamment à une très forte ségrégation des bétons, de nombreuses épaufrures sur les poutres et poteaux, à des aciers apparents et oxydés, à l'absence d'un contreventement en béton, à une fissure transversante du voile et poteau d'angle sud, à l'absence de joint parasismique et de joint de dilatation, pour la reprise desquelles il a chiffré les travaux à la somme de 39. 007, 84 euros.
- Sur la responsabilité :
L'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de livrer, dans le délai convenu, un ouvrage exempt de tous vices.
A compter de la réception des travaux, il est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception contradictoire des travaux n'est intervenue.
Il est admis que la réception tacite est possible indépendamment de l'achèvement de l'ouvrage, mais elle ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir.
En l'espèce, le maître de l'ouvrage n'établit pas sa volonté de recevoir l'ouvrage le 30 août 2003, alors qu'à cette date, il mettait en demeure l'entreprise d'avoir à achever son ouvrage dans un délai de 60 jours.
De surcroît, il résulte tant du rapport d'octobre 2003 de M. Z...intervenu à la demande de Mmes Y..., que de celui de l'expert judiciaire déposé en septembre 2005, que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être reçu, compte tenu de l'importance et de la gravité des malfaçons.
Dans ces conditions, en l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut être recherchée.
C'est d'ailleurs, sur ce fondement que le maître de l'ouvrage forme sa demande de condamnation.
L'expertise judiciaire a confirmé la mauvaise qualité des travaux exécutés et le retard d'exécution imputables à l'entreprise, qui ne conteste pas sa responsabilité.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Il doit être condamné dans ces conditions à réparer l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage.
- Sur la garantie de l'assureur :
La convention multirisque professionnelle souscrite par M. Claude X...auprès de la MAAF prévoit la garantie des conséquences pécuniaires (dommages matériels et immatériels) de la responsabilité pouvant être encourue vis-à-vis de tiers, pendant l'exercice de son activité professionnelle.
Il n'est pas contesté par la MAAF que les dommages relèvent de la garantie souscrite.
Mais pour échapper à sa garantie, la MAAF se prévaut des exclusions 10, 11 et 14 qui figurent à l'article 5 des conventions spéciales no5.
Mais pour être valables, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.
En outre, il est admis que les exclusions ne sont ni formelles ni limitées lorsque les clauses, par leur nombre et par leur étendue, ont pour effet d'annuler pratiquement les garanties prévues.
A l'évidence, les clauses qui ont pour objet d'exclure des garanties les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de l'obligation de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard, les dommages dont la survenance était inéluctable en raison des modalités d'exploitation que l'assuré a choisies, de même que ceux résultant de la violation délibérée des lois, règlements, avis techniques, normes et usages auxquels il doit se conformer dans l'exercice des activités garanties, et les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant, n'ont pas un caractère formel et limité, en ce qu'elles ne permettent pas à l'assuré d'apprécier exactement l'étendue de la garantie.
Il convient également de retenir que ces clauses ont pour effet d'aboutir à la suppression de toute garantie.
La validité de ces clauses ne peut être retenue.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont dit la MAAF tenue à garantie et de la débouter de sa demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement.
- Sur le montant des condamnations :
Les dispositions du jugement allouant à Mmes Y...les sommes de 30. 922, 50 euros, au titre de la reprise de l'erreur de terrassement, 39. 007, 84 euros, au titre de la reprise des malfaçons, et 12. 881, 10 euros au titre du surcoût pour l'achèvement des travaux ne sont pas remises en cause devant la cour.
Pour l'évaluation du préjudice de jouissance, il convient de tenir compte du montant des loyers que Mmes Y...ont dû exposer, dont elles justifient à compter de l'année 2003.
Une somme de 57. 000 euros viendra justement compenser le préjudice subi par elles, et il convient de réformer le jugement en ce sens.
La somme de 32. 300 euros réclamée au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et de mise hors d'eau, qui n'est pas autrement justifiée doit être rejetée
Par ailleurs, aucune clause contractuelle ne prévoit l'application de pénalités en cas de retard, dont l'objet est l'indemnisation forfaitaire des préjudices résultant du retard, et qui ne peuvent se cumuler avec l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions rejetant la demande formée par Mmes Y...de ces chefs.
Enfin, le préjudice résultant des démarches multiples que Mmes Y...ont dû entreprendre dans la recherche d'une solution, en raison de la défaillance de l'entreprise et de son assureur, justifie l'allocation d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande de leur allouer la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions fixant le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant de la résistance abusive.
L'infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau des chefs infirmés.
Condamne in solidum M. Claude X...et la MAAF à payer à Mme Anne-Marie Y...et Mme Léa Y...les sommes de 57. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les condamne in solidum à payer à Mme Anne-Marie Y...et Mme Léa Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux entiers dépens.
Admet Maître Auteville, avocat, qui en a fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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