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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-13.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.507

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne disposait que d'une chambre au premier étage, à côté de sa mère, avec une salle de bains commune, qu'il ne pouvait habiter le deuxième étage sans engager de gros travaux et que, même si cet étage était aménagé, il ne pourrait bénéficier d'une entrée indépendante, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de circonstances survenues postérieurement à la date de délivrance du congé, a souverainement retenu que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le congé du 28 décembre 2004, et dit en conséquence que Mme Y... était occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005 ; AUX MOTIFS QUE : «le constat d'huissier du 20 octobre 2006 produit par Mme Z... et M. X... énonce que les lieux sont distribués de la façon suivante :- en rez de chaussée, une pièce à droite sur rue, une grande pièce sur toute la longueur de la façade arrière, une cuisine, un local WC,- au premier étage, une chambre à droite en façade arrière occupée par Mme X..., une chambre à gauche en façade arrière occupée par M. X..., une salle de bains, un local WC, un bureau à droite sur rue,- au deuxième étage, une petite pièce à droite à usage de laboratoire photo, une pièce à droite en façade sur jardin, une pièce à gauche en façade sur jardin, une petite pièce à droite en façade sur rue,- que le deuxième étage est en très mauvais état et inhabitable en l'état, sa rénovation nécessitant de gros travaux,- que même si ces travaux étaient effectués, l'accès au deuxième étage resterait commun au rez de chaussée et au premier étage qu'il résulte des lieux tels que décrits par l'huissier que M. X... doit actuellement se contenter d'une chambre au premier étage, à côté de celle de sa mère, avec une salle de bain commune, qu'il ne peut habiter le deuxième étage qui nécessiterait de gros travaux et que de toutes façons, même si ce deuxième étage était aménagé, il ne pourrait bénéficier d'une entrée indépendante ; que M. X..., bénéficiaire de la reprise, âgé de 60 ans, père de deux enfants aujourd'hui majeurs, justifie ainsi ne pas disposer d'une habitation conforme à ses besoins normaux ; qu'il est en droit de vouloir disposer d'une habitation indépendante de celle de sa mère âgée, qui lui permettrait de pouvoir vivre une vie familiale et sociale normale sans perturber celle-ci ; qu'il n'est nullement établi que M. X... dispose d'un autre bien immobilier que la maison louée à Mme Y... ; qu'il est seulement établi qu'il dispose d'une autre habitation à Donville les Bains, dans la Manche, très éloignée du siège de son employeur à Chatou, et en indivision avec trois autres membres de sa famille ; qu'il faut en conséquence valider le congé pour reprise notifié le 28 décembre 2004 pour le 30 juin 2005» ; ALORS QUE : le juge doit apprécier les situations qui lui sont soumises au jour de la délivrance du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... justifiait ne pas disposer «actuellement» d'une habitation conforme à ses besoins normaux, en se fondant sur un constat d'huissier établit le 20 octobre 2006, soit près de deux ans après le 28 décembre 2004, jour de la délivrance du congé à Mme Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948.

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Cour de cassation 2009-05-26 | Jurisprudence Berlioz