Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.160
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Unat, anciennement dénomée New Hampshire Insurance, société anonyme, dont le siège social est à Paris la Défense 2 (Hauts-de-Seine), Tour américan international, agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit :
1°/ de la société les Etablissements G. Convert, société anonyme, dont le siège social est à Oyonnax (Ain), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Max Azoulay et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Ozoir la Ferrière (Seine-et-Marne), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Unat, de Me Ricard, avocat de la société les Etablissements G. Convert, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Unat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à l'action dirigée à son encontre par la société des Etablissements Convert ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société des Etablissements Convert sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société des Etablissements Convert sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
! Condamne la compagnie Unat, envers la société des Etablissements G. Convert et la société Max Azoulay et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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