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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-12.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.281

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET THERMIQUES (UFITH), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Christian X..., demeurant à Nortkerque (Pas-de-Calais), Audruicq, Domaine de la Brenarde, n° 6, 2°/ de Madame Christiane Y... épouse de Monsieur X..., demeurant à Nortkerque (Pas-de-Calais), Audruicq, Domaine de la Brenarde, n° 6, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de Me Henry, avocat de l'Union pour le Financement des Equipements Techniques et Thermiques (UFITH), de Me Célice, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que, statuant dans un litige né de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt qui lui avait été consenti, la décision attaquée a déclaré prescrite l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit au motif que le délai institué par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était un délai préfix et qu'en l'espèce il était expiré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai précité est un délai de prescription et non un délai préfix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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