Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01075
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01075
Date de décision :
15 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n° 24/00164
15 mai 2024
---------------------
N° RG 22/01075 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHF
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
05 avril 2022
21/00290
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [R] [J] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES :
SCP [A] [M] prise en la personne de Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ESPACE 2 L'HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] épouse [T] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet par la SAS Espace 2 l'Habitat, en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP), avec mission de vendre des maisons individuelles pour le compte de son employeur, à compter du 20 août 2018.
Le contrat de travail de Mme [T] prévoyait notamment le versement d'une rémunération fixe de 1 669,72 euros brut, et d'une rémunération variable calculée sur les commissions réalisées par la salariée (dont 1/10e correspond au montant de l'indemnité de congés payés sur commissions), calculées en fonction des contrats de vente conclus grâce à la salariée.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des VRP.
A la suite d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail de Mme [T] a pris fin le 9 mai 2019.
La société Espace 2 l'Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 6 mai 2021, qui a désigné la SCP [A]-[M] en qualité de liquidateur.
Par requête du 29 octobre 2020, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin d'obtenir la communication de plusieurs documents par l'employeur, dans le but de lui permettre de calculer le montant des commissions. La société Espace 2 l'Habitat ayant, partiellement, fait droit à sa demande, la salariée s'est désistée de l'instance, et le conseil de prud'hommes de Metz a ordonné le retrait du rôle par décision du 17 décembre 2020.
Estimant que l'employeur ne lui avait pas payé l'intégralité des commissions auxquelles elle avait droit, Mme [T] a, par requête enregistrée le 25 mai 2021 au greffe, saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant la somme de 14 663,53 euros brut de rappels de salaire, outre 1 466,35 euros brut de congés payés afférents.
L'Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy et la SCP [A] & [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, ont indiqué par des courriers respectifs des 29 juin et 9 septembre 2021, ne pas être en mesure d'intervenir dans la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [T] est recevable et fondée,
Fixe la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la SAS Espace 2 l'Habitat, représentée par la SCP [A]-[M], prise en la personne de Maître [A], es qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1 583,33 euros brut au titre des arriérés de salaire ;
- 158,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie prévue à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L. 621-48 du code du commerce;
Condamne la SCP [A]-[M], prise en la personne de Maître [A], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Espace 2 l'Habitat, à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP [A]-[M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Espace 2 l'Habitat aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'exécution. ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne aux parties intimées par actes d'huissier le 27 juin 2022. La SCP [A] [M] ainsi que l'Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy n'ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la SAS Espace 2 l'Habitat à la somme de 1 583,33 euros au titre des arriérés de salaire et 158,33 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Fixer la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la SAS Espace 2 l'Habitat aux sommes suivantes :
- 14 663,53 euros brut au titre des arriérés de salaire ;
- 1 466,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dire que le CGEA devra garantir l'intégralité des sommes allouées à Mme [T] ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la SCP [A] [Y] [M], prise en la personne de Maître [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société Espace 2 l'Habitat ;
Condamner Maître [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Espace 2 l'Habitat à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens. »
A l'appui de ses conclusions, Mme [T] expose que l'employeur était tenu de lui verser la rémunération variable prévue par son contrat de travail, mais qu'il s'est abstenu de procéder au paiement des commissions dues pour la signature de certains contrats.
Elle soutient que les clients ayant signé lesdits contrats ont contracté avec la société Espace 2 l'Habitat par son intermédiaire, et qu'elle est donc susceptible de percevoir une commission. La salariée précise que, malgré de nombreuses relances, l'employeur n'a pas donné suite aux mises en demeure et n'a pas régularisé la situation.
Mme [T] indique que suite à la saisine de la juridiction prud'homale en référé, l'employeur a finalement transmis certains documents, en prétextant qu'il n'était pas en possession de l'intégralité des éléments demandés par la salariée.
Mme [T] fait valoir que son employeur a sciemment soit différé la signature des contrats soit fait éditer et signer une nouvelle fois les contrats avec une date postérieure à la rupture de son contrat de travail, dans le but de la priver des commissions. Elle souligne qu'elle n'aurait pu connaître le nom des clients et les montants des ventes si elle n'avait pas été à l'origine des ventes, et qu'elle n'est matériellement pas en mesure de produire d'autres éléments que ceux transmis par l'employeur. Elle note que l'employeur n'a jamais contesté être débiteur des sommes qu'elle réclame.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le liquidateur judiciaire de la société Espace 2 l'Habitat et l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] n'ont pas constitué avocat et, ne concluant pas, sont réputés s'approprier les motifs du jugement, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, en l'absence d'appel incident des parties intimées, le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [T] au passif de la procédure collective de la SAS Espace 2 l'Habitat, représentée par la SCP [A]-[M], « prise en la personne de Maître [A], en sa qualité de mandataire judiciaire », aux sommes de 1 583,33 euros brut au titre des arriérés de salaire relatifs à des commissions dues pour le client [D] et de 158,33 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de commissions
Aux termes de l'article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
S'il incombe, en premier lieu, au voyageur, représentant ou placier d'apporter la preuve de l'existence sa créance de rappel de commission, il appartient ensuite à l'employeur, qui détient les documents relatifs aux ordres passés et au chiffre d'affaires en résultant, de produire ces éléments afin de déterminer si le salarié a bien été rempli de ses droits en matière de commissions.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [T] (sa pièce n°1) précise en son article 6 que la salariée percevra « une rémunération forfaitaire fixée comme suit :
- une rémunération mensuelle fixe d'un montant de 1 669,72 euros brut,
- une rémunération variable calculée sur les commissions réalisées par Mme [R] [T]-[J], commissions calculées comme suit (dont 1/10ème de leur montant correspond au montant de l'indemnité de congés payés sur commissions) :
si une vente est acceptée dans le mois : 1% du chiffre HT de cette vente
si deux ventes sont acceptées dans le mois : 1,5% du chiffre HT de ces deux ventes
si trois ventes et plus sont acceptées dans le mois : 2% du chiffre HT de ces trois ventes et plus.
Cette rémunération variable sera versée en deux fois, la première moitié sera versée à la signature du contrat de vente et la seconde moitié à l'ouverture du chantier ».
L'article 7 dudit contrat apporte des précisions sur l'assiette des commissions :
« La vente d'un bien est réalisée lorsque le contrat est signé définitivement par le client avec un accord de financement ferme et définitif.
Mme [R] [T]-[J] aura droit à des commissions sur les seules ventes qu'elle transmettra au service travaux c'est-à-dire lorsque le client a acheté le terrain et a obtenu le permis de construire ».
Enfin, selon l'article 19 du contrat de travail :
« A la rupture du présent contrat, Mme [T]-[J] perdra tout droit à commissions à l'exception de celles relatives aux affaires qui seront considérées comme la suite directe de son travail au sens de l'article L. 7313-11 du code du travail.
Seront considérées comme suite les affaires conclues directement avant l'interruption ou la cessation de son activité ainsi que les affaires réalisées par l'entreprise dans le secteur et auprès de la clientèle confiée à Mme [T]-[J] au cours des deux mois suivant cette interruption ou cette cessation ».
Mme [T] verse aux débats plusieurs éléments pour justifier du bien-fondé de sa créance qui concerne sept clients, soit outre pour une commission au titre du contrat conclu avec les consorts [D] à laquelle il a d'ores et déjà fait droit par les premiers juges, à des commissions au titre de contrats conclus avec les clients suivants :
- commission au titre du contrat conclu avec les consorts [H] :
Mme [T] se prévaut d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan d'une valeur de 448 000 euros TTC, soit 373 333 euros HT signé par les parties le 22 décembre 2018 (pièce n° 9 de la salariée). Elle produit la justification de la délivrance du permis de construire par arrêté du 1er juillet 2019 et de la déclaration d'ouverture du chantier le 19 septembre 2019 (pièces n°9 et 10 de la salariée).
Le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que Mme [T] avait déjà perçu une commission au mois de décembre 2018 pour ces clients [H], mais il a retenu que « les pièces fournies ne permettent pas d'en déterminer le montant ».
La perception de la première moitié de la commission confirme que les consorts [H] faisaient partie de la clientèle confiée à la salariée, et que celle-ci a droit au paiement de la commission totale pour l'activité de prospection menée auprès de ces derniers.
Mme [T] ayant perçu la première partie de la commission fixée à 2%, elle est en droit de prétendre au paiement de la seconde moitié de ladite commission, qui est déclenché par l'ouverture du chantier.
Ainsi, il est fait droit à sa demande à hauteur de 3 733,33 euros brut, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- commission au titre du contrat conclu avec les consorts [O] :
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu qu'aucune pièce n'était produite par Mme [T]. Or le bulletin de paie du mois d'avril 2019 révèle que la salariée a déjà perçu une partie de sa commission pour ces clients, ce qui confirme que Mme [T] a fourni des prestations ayant abouti à la signature d'un contrat de vente d'une maison individuelle par les clients [O].
En l'absence d'éléments susceptibles de conduire à la révision du calcul opéré par la salariée, il est fait droit à sa demande en paiement de la seconde partie de la commission d'un montant de 939 euros brut pour la vente signée avec les consorts [O]. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Commission au titre du contrat conclu avec le client [F] :
Les premiers juges ont considéré qu'aucune pièce n'était fournie par la salariée, mais il s'avère que Mme [T] a perçu un montant de 4 935,33 euros à titre commission au mois de mai 2019 comprenant des contrats conclus avec trois clients ''[L]-[F]-[V]''.
Cet élément permet de lier la conclusion du contrat entre ce client [F] et la société Espace 2 l'Habitat aux prestations de la salariée.
La salariée réclame un reliquat de la commission due pour le contrat [F] à hauteur d'un montant de 1 500 euros brut sans aucune indication ni du montant du contrat ni par là-même du montant de la commission due.
Mme [T] ne fournit aucune indication sur le montant du contrat concerné et sur le chiffrage du reliquat du chiffrage qu'elle « estime » lui être dû, étant observé qu'aucune indication de versement de commissions au titre des trois clients [L], [F] et [V] n'apparaît sur les bulletins de paie précédent celui de mai 2019.
Faute d'autres éléments permettant de démontrer que l'employeur reste devoir une somme au titre de ce contrat, cette prétention est également rejetée à hauteur de cour.
- Commissions au titre des contrats conclus avec les clients [S], [B] et [X] :
Les éléments produits par Mme [T] pour les trois clients susvisés démontrent que les ventes ont été conclues les 22 juillet 2019, 2 octobre 2019 et 14 novembre 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 9 mai 2019, et après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 19 du contrat de travail qui prévoit que « seront considérées comme suite les affaires conclues directement avant l'interruption ou la cessation de son activité ainsi que les affaires réalisées par l'entreprise dans le secteur et auprès de la clientèle confiée à Mme [R] [T]-[J] au cours des deux mois suivant cette interruption ou cette cessation ».
Au vu de ces données chronologiques et en l'absence d'élément susceptible de justifier que des opérations de prospection ont été effectuées par Mme [T] auprès des trois clients susvisés permettant la signature des contrats de vente, c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de rappels de commission au titre de ces contrats. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
En définitive il est fait droit aux prétentions de Mme [T] à titre de rappels de salaire à hauteur d'un montant de 4 672,33 euros brut qui est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace 2 L'Habitat.
Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés sur commissions
Il résulte des dispositions de l'article 6 du contrat de travail relatives à la rémunération variable que le calcul des commissions intègre le montant de l'indemnité de congés payés à hauteur 1/10e de son montant.
De même l'article 8 dudit contrat, qui détermine les modalités de calcul des commissions, confirme que ces dernières incluent l'indemnité de congés payés.
Ainsi, en percevant les commissions, Mme [T] est déjà remplie de ses droits en matière de congés payés sur les commissions perçues.
En conséquence, la salariée est déboutée de sa demande présentée au titre des congés payés, et le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
La créance de Mme [T] est fixée au passif de la procédure collective de la société Espace 2 l'Habitat, et le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6], partie intervenante à la procédure, qui est tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [A]-[M], prise en la personne de Maître [A], en sa qualité de liquidateur de la société Espace 2 l'Habitat à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [T] pour ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, et sa demande à ce titre est rejetée.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace 2 L'Habitat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [R] [J] épouse [T] à titre de rappels de salaire concernant les commissions des clients [H] et [O], et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [R] [J] épouse [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Espace 2 l'Habitat comme suit :
3 733,33 euros brut au titre la commission due pour le contrat conclu avec les clients [H] ;
939 euros brut au titre de la commission due pour le contrat conclu avec le client [O] ;
Soit un montant total de 4 672,33 euros brut ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l'article L. 621-48 du code de commerce ;
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] est tenue à garantie à l'égard de Mme [R] [J] épouse [T] sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Déboute Mme [R] [J] épouse [T] de toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Espace 2 l'Habitat.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique