Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2001-1413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-1413
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 1984, la SCI DU 32 RUE DE SEINE à COLOMBES a donné à bail à usage commercial à la société UFFO partie d'un ensemble immobilier composé d'ateliers et de bureaux situé au 38 rue de Seine à COLOMBES, moyennant un loyer annuel principal de 408.000 F ( 62.199,20 ). Ce contrat faisait suite à un bail initialement consenti à la société UFFO et à la société COMIOT le 27 janvier 1976, lui-même modifié par un avenant du 08 juin 1979. Il prévoyait que le loyer de 408.000 F ( 62.199,20 ) serait révisé de plein droit en plus ou en moins le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE trimestriel du coût de la construction. Par lettre du 30 septembre 1985, la société bailleresse, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur Patrice X..., a fait savoir au directoire de la société UFFO qu'elle consentait au renouvellement du bail venu à expiration le 30 août 1985, sauf à porter le loyer annuel à compter du 1er janvier 1986 à 486.000 F (74.090,22 ), l'indice de référence des révisions ultérieures étant celui du deuxième trimestre 1985. Estimant que la société bailleresse avait pratiqué à tort des révisions de loyer sur une base de 486.000 F ( 74.090,22 ) (au lieu de 408.000 F, soit 62.199,20 ), ainsi que cela résultait du bail du 02 janvier 1984), et qu'elle lui avait en outre facturé l'impôt foncier en contravention avec le contrat du 02 janvier 1984, la société UFFO l'a, par lettre recommandée du 18 février 1999, mise en demeure de lui restituer la somme totale de 1.337.826,61 F ( 203.950,35 ) T.T.C. indûment perçue. Refusant de déférer à cette mise en demeure, la SCI 32 RUE DE SEINE COLOMBES a signifié à la société UFFO deux commandements de payer successifs en date des 26 février et 09 avril 1999 visant la clause résolutoire prévue au bail. C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 mars 1999, la société UFFO et Monsieur Y..., actionnaire, ont assigné la SCI DU 32 RUE DE SEINE
à COLOMBES et Monsieur et Madame X..., en leur qualité d'anciens dirigeants de la société locataire, en paiement de la somme globale de 1.971.366 F ( 300.532,81 ), à titre de répétition de l'indu ou de dommages-intérêts, ainsi qu'en nullité du commandement de payer du 26 février 1999. Le 16 juillet 1999, la SCI DU 32 RUE DE SEINE a fait délivrer à son preneur un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, à effet du 19 janvier 2000, pour les motifs énoncés dans le commandement de payer du 09 avril 1999. Dans le cadre de la présente procédure, la société UFFO a conclu à la nullité des deux commandements de payer susvisés, tandis que la société bailleresse a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Par jugement du 08 novembre 2000, le tribunal de grande instance de NANTERRE a : * déclaré l'action de la société UFFO non prescrite ; * débouté la société UFFO de sa demande de restitution de loyers ; * dit que la SCI DU 32 RUE DE SEINE doit restituer à la société UFFO le montant des sommes qu'elle a perçues depuis le 1er janvier 1984 au titre de l'impôt foncier sur les locaux donnés à bail à COLOMBES, 38 rue de Seine ; * déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer délivrés par la SCI DU 32 RUE DE SEINE à la société UFFO les 26 février et 09 avril 1999 ; * * validé le congé délivré le 16 juillet 1999 par la SCI DU 32 RUE DE SEINE à la société UFFO à effet du 19 janvier 2000 ; * dit que la SCI DU 32 RUE DE SEINE est redevable d'une indemnité d'éviction au profit de la société UFFO ; * avant-dire-droit sur les sommes et indemnités en litige, ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder Monsieur Pierre Z... ; * fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la date d'effet du congé au montant du loyer en cours, charges en sus, et condamné la société UFFO au paiement de cette indemnité d'occupation. Par acte d'huissier du 29 novembre 2000, la SCI DU 32 RUE DE SEINE a notifié à la société locataire qu'elle
entendait exercer son droit de repentir, et lui a fait offre de conclure un nouveau bail moyennant un loyer annuel de 1.500.000 F (228.673,53 ) en principal, hors taxes et hors charges. La société UFFO a interjeté à l'encontre de la décision entreprise un appel limité à la disposition ayant rejeté sa demande de répétition des loyers indûment payés. Elle expose que sa prétention de ce chef est parfaitement recevable, dès lors qu'elle est soumise à la prescription trentenaire, et non à l'une ou l'autre des prescriptions abrégées. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal l'a déboutée de son action en répétition de l'indu en se fondant sur le courrier du 30 septembre 1985, lequel a porté le loyer annuel à 486.000 F ( 74.090,22 ) à compter du 1er janvier 1986. Elle relève que ce courrier ne peut s'analyser en une proposition valable de renouvellement et de fixation de loyer du bail renouvelé. Elle observe qu'elle n'a jamais accepté par écrit cette prétendue proposition, et que son silence ne pouvait emporter consentement de sa part quant à la modification du montant du loyer. Elle soutient que la convention du 30 septembre 1985 est entachée de nullité, faute d'avoir été approuvée par le Conseil d'administration ou le Conseil de surveillance de la société appelante. Elle précise que la partie adverse ne peut valablement opposer la prescription de l'action en nullité de cette convention, en se prévalant des rapports spéciaux établis par le commissaire aux comptes pour les exercices 1985, 1986 et 1987, dans la mesure où ces rapports ne fournissent pas une information complète aux actionnaires. Elle ajoute que la procédure d'autorisation édictée par les articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce s'imposait en l'occurrence, dès lors que la convention litigieuse ne portait nullement sur une opération courante conclue dans des conditions normales au sens de l'article 225-87 du même code. Par voie de conséquence, la SCI UFFO demande à la Cour, en
réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner la SCI DU 32 RUE DE SEINE à lui payer la somme de 582.054 F ( 88.733,56 ) H.T., arrêtée au 28 février 1999, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués indûment, ou, pour le moins, à compter de la mise en demeure du 18 février 1999, et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, tout en prenant acte que, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2000, la société bailleresse lui a notifié l'exercice de son droit de repentir en application de l'article L 145-58 du code de commerce. Elle réclame en outre la somme de 20.000 F ( 3048,98 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCI DU 32 RUE DE SEINE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande adverse de restitution de loyers prétendument versés de manière indue. Elle explique que son gérant a, par lettre du 30 septembre 1985, proposé à la société UFFO de renouveler le bail venu à échéance le 31 août 1985, moyennant un loyer légèrement majoré au regard du prix modifié par la clause d'indexation insérée dans l'acte du 1er janvier 1984. Elle relève que le fait que l'appelante ait, pendant près de quinze ans, payé sans réserve les sommes dues, réévaluées chaque année par le jeu de la clause d'indexation, établit d'une façon certaine l'accord de volonté avec les conséquences qui en découlent. Elle en déduit que c'est à juste titre que la décision entreprise a analysé la correspondance litigieuse comme constituant une offre de renouvellement du bail aux conditions de l'avenant du 02 janvier 1984, sous réserve de l'acceptation d'une réévaluation du prix du loyer à compter du 1er janvier 1986, l'acceptation même implicite de l'offre de renouvellement du bail emportant nécessairement l'acceptation du loyer réévalué. Elle conteste que la convention du 30 septembre 1985 n'ait pas été dûment autorisée par
les organes de la société intimée en contravention avec les articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce, alors que les rapports spéciaux du commissaire aux comptes au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 font clairement apparaître que le conseil de surveillance et le directoire de la société UFFO ont été parfaitement informés des conventions conclues et de la majoration de loyer dûment facturée et payée dans des circonstances exclusives de toute ambigu'té. Elle souligne que l'ensemble des comptes, faisant apparaître les loyers contractuellement dus et payés, a été approuvé chaque année par l'assemblée générale ordinaire dans des conditions excluant totalement la remise en cause d'un tel accord. Elle estime qu'en tout état de cause, la partie adverse ne peut valablement invoquer que cet accord aurait eu pour elle des conséquences préjudiciables, dans la mesure où la nouvelle fixation arrêtée avec effet à compter du 1er janvier 1986 n'a constitué qu'une opération courante conclue dans des conditions normales. Elle ajoute que l'action en nullité de la convention susvisée se heurte à la prescription de trois ans, le point de départ de ce délai étant fixé à la date de l'assemblée générale au cours de laquelle la convention aurait été révélée, soit en l'espèce au plus tard lors de l'assemblée générale qui a été amenée à émettre un vote sur les comptes de l'exercice 1989. Se portant incidemment appelante de la décision entreprise, la société bailleresse sollicite son infirmation en ce qu'elle a déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer signifiés les 26 février et 09 avril 1999. Par ailleurs, en raison du repentir exercé entre temps, elle demande à la Cour de dire, pour le surplus, que la mission impartie à l'expert commis ne peut porter que sur les trois premiers points visés par la mission, et que la société intimée ne peut être redevable d'une somme quelconque au titre de l'impôt foncier qu'à compter de l'exercice 1984. Très subsidiairement au cas
où la réclamation adverse relative au paiement indu de loyers serait accueillie, elle demande que soit prononcée une condamnation en deniers ou quittances, eu égard aux comptes à établir entre les parties, la société UFFO ne versant depuis plusieurs années les sommes facturées que dans des conditions irrégulières et partielles. Elle réclame en outre le versement de la somme de 25.000 francs (sic) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu : Considérant que les demandes dont la société UFFO a pris l'initiative ont trait pour l'essentiel à la répétition de loyers et d'impôts fonciers indus ; considérant qu'il est constant que ces demandes ne sont pas soumises à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil ; considérant que les réclamations présentées de ce chef par la société locataire doivent donc être déclarées recevables. Sur la valeur contractuelle du courrier du 30 septembre 1985 : Considérant qu'en application des articles L.145-9 et L.145-10 du code de commerce, le bail fait par écrit, à défaut de congé, ou en l'absence de demande de renouvellement notifiée par le preneur, se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ; considérant qu'en l'occurrence, il est constant que, alors que le bail précédent était venu à expiration le 31 août 1985, le gérant de la SCI DU 32 RUE DE SEINE à COLOMBES a, par lettre du 30 septembre 1985, proposé à la société UFFO de renouveler le bail, moyennant un loyer annuel porté à compter du 1er janvier 1986 à 486.000 F (74.090,22 ), donc majoré par rapport aux stipulations de l'avenant signé par les parties le 02 janvier 1984 ; considérant qu'il doit être observé que ce courrier n'a pas emprunté la forme d'un acte extrajudiciaire, contrairement aux exigences de l'article L.145-9 dernier alinéa du code de commerce ; considérant que,
toutefois, seul le destinataire d'un congé peut se prévaloir de son irrégularité et des conséquences qui en découlent ; or considérant qu'il apparaît qu'à aucun moment, la société UFFO n'a invoqué la nullité de l'écrit susvisé, lequel emporte renouvellement du bail avec fixation d'un loyer majoré ; considérant qu'au demeurant, aucune conséquence juridique ne saurait être tirée de la circonstance que la société locataire n'a pas donné expressément son accord à la proposition du bailleur, ainsi que celui-ci l'y invitait " in fine " dans son courrier du 30 septembre 1995 ; considérant qu'en effet, ayant régulièrement payé les loyers, sur la base du montant tel qu'arrêté aux termes de cet écrit, et ce à compter du 1er janvier 1986 jusqu'à fin décembre 1998, soit pendant treize années, sans émettre durant toute cette période la moindre protestation ou réserve sur les factures qui lui étaient adressées, la société UFFO a nécessairement accepté la fixation du loyer indexé, telle qu'elle résulte de l'offre faite fin septembre 1985 par la SCI DU 32 RUE DE SEINE ; considérant que cette acceptation se trouve encore corroborée par le fait que, dans le cadre de la procédure de référé dont la société bailleresse avait pris l'initiative courant 1997 consécutivement à un commandement de payer délivré à la suite d'un arriéré de loyers, la société locataire s'était déclarée débitrice, au titre de chacun des mois de novembre et décembre 1996, de la somme de 59.911,67 F (9.133,48 ), correspondant au loyer mensuel fixé à effet du 1er janvier 1986, sous réserve de l'indexation ; considérant que, dès lors qu'eu égard à ce qui précède, la preuve est suffisamment rapportée d'un accord de volonté entre les parties pour voir fixer à compter du 1er janvier 1986 le loyer annuel à 486.000 F (74.090,22 ) lui-même révisé chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE du coût de la construction, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est par suite d'une erreur ayant
persisté durant toute la période concernée qu'elle s'est acquittée des factures de la bailleresse ; considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que le bail initial liant les parties s'est renouvelé aux clauses et conditions de prix telles que stipulées dans la lettre du 30 septembre 1985. Sur l'existence alléguée d'un paiement indu de loyers : Considérant qu'aux termes des articles L.225-38 et L.225-86 du code de commerce, toute convention intervenant directement entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; considérant qu'en application des dispositions légales susvisées, cette procédure concerne également les conventions auxquelles ces dirigeants sont indirectement intéressés, ou dans lesquelles ils traitent par personne interposée ; considérant qu'en l'occurrence, il est constant que Monsieur Patrice X..., gérant de la SCI DU 32 RUE DE SEINE, était actionnaire et membre du conseil de surveillance de la société UFFO entre 1985 et 1988 ; que Madame X..., associée de la SCI, était durant la même période actionnaire et membre du directoire de la société UFFO ; considérant qu'il suit de là que la procédure susvisée avait vocation à s'appliquer aux conventions conclues entre les deux sociétés, dont Monsieur et Madame X... étaient dirigeants et associés communs au moins jusqu'en 1988 ; considérant qu'il a été précédemment énoncé que le courrier du 30 septembre 1985 valait offre de renouvellement du bail assortie de la fixation d'un loyer majoré, et que cette offre avait été acceptée par la société UFFO ; considérant qu'en raison de son incidence sur la poursuite des relations contractuelles, cet acte a été conclu dans des conditions qui n'étaient pas suffisamment usuelles pour s'apparenter à une opération habituelle ; considérant
que, dès lors, en vertu de cet écrit, les parties étaient liées entre elles par une convention qui ne peut être assimilée à une " opération courante et conclue à des conditions normales " au sens des articles L.225-39 et L.225-87 du code de commerce ; considérant qu'il s'ensuit que la validité de cette convention était subordonnée à une autorisation préalable des organes dirigeants de la société UFFO ; considérant qu'à cet égard, les rapports du conseil de surveillance à l'Assemblée Générale Ordinaire produits aux débats, tout spécialement celui en date du 16 juin 1986, portant sur l'exercice 1985 au cours duquel est intervenue la convention litigieuse, comportent la mention que : " aucune convention nouvelle n'a été autorisée au cours de cet exercice " ; considérant que, de même, les rapports spéciaux du commissaire aux comptes au titre des exercices 1985 et suivants, en particulier celui rédigé pour l'année 1986 au cours de laquelle a pris effet la majoration de loyer contestée par la société UFFO, ne font nullement état d'une acceptation par les organes de cette société de l'avenant du 30 septembre 1985 ayant trait au renouvellement de bail et à la réévaluation du prix du loyer, mais comportent uniquement l'indication de la mise à disposition des locaux professionnels situés 38 rue de Seine à COLOMBES ainsi que du montant des loyers échus au cours de chacun des exercices concernés (434.880 F soit 66.297,03 H.T. en 1985, 486.000 F soit 74.090,22 H.T. en 1986, 501.000 F soit 76.376,96 H.T. en 1987) ; considérant qu'il résulte des articles L.225-42 et L.225-90 du code de commerce que, si l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où celle-ci a été révélée ; considérant qu'en l'occurrence, dans la mesure où les rapports spéciaux du commissaire aux comptes n'informent pas suffisamment les dirigeants et les actionnaires de la société appelante sur le contenu et les modalités
de la convention litigieuse, cette non révélation n'a pas fait courir le délai de prescription ; considérant qu'au surplus, si, en application des articles L.225-42 et L.225-90 derniers alinéas, la nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes " exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie " , il ne s'infère toutefois ni des rapports spéciaux susmentionnés ni de tous autres documents produits aux débats que les actionnaires ont alors reçu une information sérieuse et précise sur le contenu de la convention à autoriser ou à ratifier ; considérant que, dès lors, il importe peu que la convention litigieuse ait été exécutée durant une longue période et que l'assemblée ait délibéré sur les exercices clos des années 1986 et suivantes et ait approuvé les comptes et bilans dans lesquels figurait la mention des versements de loyers fixés par cette convention, de telles circonstances n'étant pas de nature à couvrir la nullité encourue ; mais considérant qu'aux termes des articles L.225-42 et L.225-90 alinéas 1er du code de commerce, les conventions ainsi intervenues sans autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; or considérant que la constatation qu'aux termes du courrier en cause, le loyer annuel a été porté de 434.880 F (66.297,03 ), montant dû en 1985 en application de l'acte du 2 janvier 1984, à 486.000 F (74.090,22 ), montant dû en 1986 selon les termes de l'écrit en date du 30 septembre 1985, n'autorise pas à conclure que la convention litigieuse a nui aux intérêts de la société UFFO ; considérant qu'au demeurant, il doit être observé que le renouvellement de son bail, intervenu dans les conditions déterminées dans cet écrit, a permis à la société locataire de se
maintenir dans les lieux de manière durable, et lui a évité le risque qu'il soit mis fin à la période de tacite reconduction par la délivrance d'un congé notifié conformément aux dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce ; considérant qu'il apparaît également que ce renouvellement, même assorti d'un loyer majoré à compter du 1er janvier 1986, a eu pour conséquence de prémunir le preneur contre une éventuelle demande de déplafonnement de la part du bailleur, laquelle eût été recevable à partir du moment où, par l'effet de la tacite reconduction, la durée du bail aurait excédé douze années ; considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, la preuve n'est pas rapportée que le loyer en cause a été fixé dans des conditions manifestement contraires aux intérêts de la société UFFO, il convient, en confirmant par substitution partielle de motifs le jugement entrepris, de débouter la société UFFO de ses demandes d'annulation de la convention litigieuse et de répétition de loyers indus. Sur les autres contestations et sur les demandes annexes : Considérant que les commandements de payer délivrés par la SCI DU 32 RUE DE SEINE les 26 février et 09 avril 1999, s'ils portent en partie sur des charges (impôt foncier) non dues, mentionnent exactement que la société UFFO est débitrice d'un arriéré de loyers au titre des mois de février, mars et avril 1999, calculé sur la base annuelle de 486.000 F (74.090,22 ), conformément à l'avenant du 30 septembre 1985 dont la nullité n'est pas prononcée ; considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet ces deux commandements de payer ; considérant qu'il s'infère des stipulations de l'acte du 02 janvier 1984 que la société UFFO n'était plus redevable de l'impôt foncier à partir du 1er janvier 1984; considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a énoncé que la bailleresse doit restituer à la société UFFO le montant des sommes qu'elle a indûment perçues au titre de l'impôt
foncier sur les locaux donnés à bail à COLOMBES, 38 rue de Seine ; considérant que, dans la mesure où les factures litigieuses ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant exact de l'impôt foncier qui était intégré dans le poste charges " impôt foncier, eau, divers ", il convient de confirmer le jugement déféré également en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise afin que soit évalué le montant des sommes réglées à ce titre par la société UFFO à la SCI du 32 rue de Seine ; considérant que, toutefois, afin de lever toute ambigu'té sur la mission confiée de ce chef à Monsieur Z..., il importe de préciser que celui-ci sera tenu de déterminer le montant des sommes versées au titre de l'impôt foncier par la société locataire à compter de l'exercice 1984 ; considérant que, par ailleurs, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a chargé l'expert judiciaire de dire si les désordres dont se plaint la société UFFO (infiltrations d'eau en toiture) ont cessé, et dans la négative, d'indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux ; considérant qu'au surplus, dès lors que, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2000, la SCI DU 32 RUE DE SEINE a notifié au preneur l'exercice de son droit de repentir, la mission impartie à l'expert, ayant trait à la fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, est désormais sans objet ; considérant que la demande d'indemnité de procédure formulée par la société intimée aux termes de ses écritures récapitulatives du 13 juin 2002 est présentée en une monnaie qui n'avait plus cours légal à la date du dépôt de ces conclusions ; considérant qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ; considérant qu'il n'est pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d'appel ; considérant que la société UFFO, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant
publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä DECLARE recevable l'appel interjeté par la société UFFO, LE DIT mal fondé ; ä CONFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet les commandements délivrés par la SCI DU 32 RUE DE SEINE à la société UFFO les 26 février et 09 avril 1999 ; ä CONSTATE que, par suite de l'exercice par la SCI DU 32 RUE DE SEINE de son droit de repentir selon acte extrajudiciaire du 29 novembre 2000, les demandes d'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation sont désormais sans objet ; ä DIT que, par voie de conséquence, la mission confiée à Monsieur Pierre Z..., expert judiciaire, se trouve limitée aux points suivants : * convoquer les parties, recueillir leurs explications, se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, dans le respect du contradictoire : * déterminer le montant des sommes versées au titre de l'impôt foncier par la société UFFO à la SCI du 32 RUE DE SEINE, ce à compter de l'exercice 1984 ; * dire si les désordres dont se plaint la société UFFO (infiltration d'eau en toiture) ont cessé ; dans la négative, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux ; Y ajoutant : ä DECLARE irrecevable la demande présentée par la SCI DU 32 RUE DE SEINE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ä CONDAMNE la société UFFO aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP GAS, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE A...
FRANOEOISE LAPORTE
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