Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE34
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 juillet 2023 - Juge de la mise en état de Paris RG n° 22/14092
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté à l'audience par Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMEES
S.A. LES PARFUMERIES FRAGONARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FRAGONARD OPERA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FRAGONARD LES FLEURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FRAGONARD PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MAISON PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MAISON RIVIERA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FRAGONARD RIVIERA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CAFÉ DES MUSÉES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l'audience, Me Arnaud CONSTANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [H], architecte, a exécuté plusieurs missions de maîtrise d''uvre pour différents établissements de la société Les Parfumeries Fragonard, spécialisée dans le domaine de la parfumerie.
Plusieurs contrats ont été ainsi conclus :
- un contrat relatif à la création d'un concept de boutiques pour la maison Fragonard et son application sur une boutique pilote à [Localité 11] signé le 5 octobre 2009 entre M. [H] et la société Les Parfumeries Fragonard ;
- un contrat de maîtrise d''uvre signé le 5 avril 2016 entre M. [H] et la société Architecture JP Gomis d'une part et la société Les Parfumeries Fragonard d'autre part concernant un projet de réaménagement et d'extension de l'usine située à [Localité 2] ;
- un contrat signé le 18 décembre 2017 entre M. [H] et la société Fragonard Opéra relatif à la conception d'un nouveau musée consistant à étendre et refonder le musée existant [Adresse 9] à [Localité 11].
M. [H] a également fourni des prestations à d'autres sociétés de la maison Fragonard, notamment les sociétés Café des Musées, Fragonard Riviera, Maison Paris, Fragonard Les Fleurs, Fragonard Provence et Maison Riviera.
Par courrier du 10 juillet 2019, M. [H] a adressé une mise en demeure à la société Les Parfumeries Fragonard, lui faisant sommation de lui verser diverses sommes qu'il estimait lui rester dues au titre des missions qu'il avait effectuées, de l'indemniser en raison de la rupture de leurs relations contractuelles et de procéder au retrait et à la réalisation de nouvelles brochures conformes à ses droits d'auteur concernant le musée de la [Adresse 9].
Par courrier en date du 19 septembre 2019, la société Les Parfumeries Fragonard a contesté l'ensemble des demandes présentées par M. [H], à l'exception d'une partie des sommes dues au titre du chantier d'Aroma à [Localité 1] et du chantier d'[Localité 2].
Par actes d'huissier délivrés les 20 et 22 novembre 2019, M. [H] a fait assigner les sociétés Les Parfumeries Fragonard, Maison Riviera, Fragonard Les Fleurs, Café des Musées, Fragonard Provence, Fragonard Opéra, Maison Paris et Fragonard Riviera à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Les sociétés Fragonard ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de fins de non-recevoir tirées du défaut de respect de la clause de conciliation préalable et de la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes et de la prescription de certaines demandes en paiement.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclarons irrecevables les demandes présentées par M. [D] [H] à l'encontre des sociétés Parfumerie Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera au titre des contrats signés les 5 octobre 2009 et 12 décembre 2017 pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable contractuelle ;
- déclarons irrecevables les demandes afférentes à l'indemnité de résiliation présentées par M. [D] [H] à l'encontre de la société Fragonard Provence au titre du contrat signé le 5 avril 2016 pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable contractuelle ;
- rejetons la fin de non-recevoir pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable obligatoire soulevée au titre des honoraires dus en application du contrat du 5 avril 2016 ;
- constatons en conséquence que l'instance se poursuit uniquement entre M. [D] [H] et la société Fragonard Provence à l'encontre de laquelle il réclame le paiement des honoraires dus en exécution du contrat du 5 avril 2016 ;
- renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2023 à 10h10 pour que Maître Passelac signifie ses conclusions au fond actualisées de la présente décision avant le 15 septembre 2023 et que Maître [L] signifie les siennes avant le 15 novembre 2023 ;
- informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
- rejetons toute autre demande ;
- réservons les dépens ;
- déboutons les parties de leurs demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles,
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 août 2023, M. [D] [H] a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Les Parfumeries Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Les Fleurs, Fragonard Provence, Maison Paris, Maison Riviera, Fragonard Riviera et Café des Musées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [D] [H] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle :
- déclare irrecevables les demandes présentées par M. [H] à l'encontre des sociétés Parfumerie Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard Les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera au titre des contrats signés les 5 octobre 2009 et 12 décembre 2017 ;
- déclare irrecevables les demandes afférentes à l'indemnité de résiliation présentées par M. [H] à l'encontre de la société Fragonard Provence au titre du contrat signé le 5 avril 2016 pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable contractuelle ;
Statuer à nouveau :
- déclarer recevables les demandes formées par M. [H] à l'encontre des sociétés Parfumerie Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard Les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera ;
- déclarer recevable les demandes formées par M. [H] et la société Fragonard Provence pour le tout ;
- ordonner la reprise de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 22/14092 sur l'ensemble des demandes formulées par M. [H], à charge pour le juge de la mise en état de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimées ;
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables les demandes formées par M. [H] ;
- écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [H] et déclarer celui-ci recevable en son action ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Fragonard Provence, Parfumerie Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard Les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera à verser à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Dhuin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Café des Musées demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- facture 08AA0211 pour un montant de 11 960 euros TTC
- facture 38AA1011 pour un montant de 5 980 euros TTC
- facture 41AA0619 pour un montant de 382,15 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Café des Musées la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Fragonard Les Fleurs demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- déclarer les demandes de M. [H] concernant la facture 17AA-06-19 et 21AA-06-19 irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Fragonard Les Fleurs,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable et / ou défaut d'intérêt à agir,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre infiniment subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- 16 AA-06-19, d'un montant de 1 874,32 euros HT
- 17AA-06-19, d'un montant de 2 019,91 euros HT
- 21AA-06-19, d'un montant de 1 063,90 euros HT
- 40AA0619 d'un montant de 12 082,35 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Fragonard Les Fleurs la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Fragonard Opéra demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- facture 03AA0211 d'un montant de 17 940 euros TTC
- facture 04AA0619 d'un montant de 12 460 euros HT
- facture 05AA0619 d'un montant de 15 408,03 euros HT
- facture 06AA0619 d'un montant de 42 046,66 euros HT
- facture 26AA0619 d'un montant de 40 982,32 euros HT
- facture 27AA0619 d'un montant de 2 465,53 euros HT
- facture 37AA0619 d'un montant de 31 956,17 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Fragonard Opéra la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Fragonard Provence demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- déclarer les demandes de M. [H] concernant les factures 17AA-06-19 et 21AA-06-19 irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Fragonard Provence,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable et / ou défaut d'intérêt à agir,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre infiniment subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- 24 AA-06-19, d'un montant de 6 665,35 euros HT
- 19AA-06-19, d'un montant de 63 484,77 euros HT
- 22AA-06-19, d'un montant de 3 567,45 euros HT
- 33AA-06-19, d'un montant de 3 379,67 euros HT
- 39AA0619 d'un montant de 7 664,57 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Fragonard Provence la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Fragonard Riviera demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- 02AA0314, d'un montant de 12 000 euros TTC
- 35AA0619, d'un montant de 135 971,36 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Fragonard Riviera la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Les Parfumeries Fragonard demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- facture 44AA0619 d'un montant de 29 256 euros HT
- facture 45AA0619 d'un montant de 312,68 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Les Parfumeries Fragonard la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Maison Paris demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- facture 02AA0216 d'un montant de 4 298,40 euros TTC,
- facture 28AA0619 d'un montant de 8 320 euros HT,
- facture 38AA0619 d'un montant de 46 965,76 euros HT,
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Maison [Localité 11] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Maison Riviera demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables en raison du défaut de mise en 'uvre des clauses de tentative de conciliation préalable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que les demandes de M. [H] n'étaient pas irrecevables pour défaut de mise en 'uvre des clauses de conciliation préalable,
- renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il tranche la question de la prescription qu'il n'a pas examinée,
A titre très subsidiaire, à défaut de possibilité de renvoi devant le juge de la mise en état,
- déclarer irrecevables en raison de la prescription qui les affecte les demandes de M. [H] afférentes aux factures suivantes :
- 07 AA-06-19, d'un montant de 580 euros HT
- 08AA-06-19, d'un montant de 6 240 euros HT
- 09AA-06-19, d'un montant de 3 535,97 euros HT
- 10AA-06-09, d'un montant de 14 760 euros HT
- 11AA-06-19, d'un montant de 58 643,98 euros HT
- 20AA-06-19, d'un montant de 4 314,57 euros HT
- 23AA-06-19, d'un montant de 2 346 euros HT
- 36AA0619 pour un montant de 9 186,97 euros HT
- 43AA0619 pour un montant de 8 958,25 euros HT
Soit un total de 108 565,74 euros HT
En tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à payer à la société Maison Riviera la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de respect de la clause de conciliation préalable obligatoire soulevée au titre des honoraires dus en application du contrat du 5 avril 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre préalable de la clause de conciliation
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir qu'une tentative de conciliation a été menée avec Maître Deluc, avocate intervenant pour la Maison Fragonard en droit immobilier, et que cette tentative a échoué, le conduisant à intenter une procédure judiciaire. Il précise avoir accepté la conciliation par l'intermédiaire de l'avocate de la Maison Fragonard, malgré le conflit d'intérêts. En outre, il soutient que la clause ne s'applique pas au litige qui ne porte pas sur l'exécution du contrat mais sur sa rupture.
S'agissant du contrat du 5 avril 2016, il indique que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes était facultative pour le recouvrement d'honoraires, en ce compris l'indemnité de résiliation. Il soutient en outre que cette clause est inapplicable, la demande se rapportant à la rupture abusive d'une relation commerciale.
Les sociétés Les Parfumeries Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Les Fleurs, Fragonard Provence, Maison Paris, Maison Riviera, Fragonard Riviera et Café des Musées concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et indiquent que les clauses de conciliation stipulées dans les trois contrats ont été prévues à l'initiative de M. [H], les contrats de 2009 et 2017 prévoyant une conciliation préalable par un tiers choisi par les deux parties et le contrat de 2016 prévoyant la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. Elles contestent toute mise en oeuvre de ces clauses, Maître Deluc n'étant pas un tiers choisi par les parties, mais l'avocat de la Maison Fragonard, et aucune saisine de l'ordre régional des architectes n'ayant été réalisée avant un courrier de M. [H] du 1er octobre 2023.
Concernant le marché d'[Localité 2] (contrat de 2016), elles font valoir que la clause de saisine préalable de l'ordre régional des architectes n'est facultative que pour le recouvrement d'honoraires, ce que n'est pas l'indemnité de résiliation qui reste soumise à la clause de saisine préalable.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1) Sur la clause de conciliation préalable par le recours à un tiers stipulée dans les contrats de 2009 et 2017
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par contrat conclu le 5 octobre 2009 entre M. [H] et la société Les Parfumeries Fragonard, portant sur une mission de 'prestations intellectuelles concourant à la création d'un concept de boutiques pour la maison Fragonard et son application sur une boutique pilote à [Localité 11]', les parties ont convenu, à l'article 13, Contestation et litige, qu''en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent d'organiser une conciliation avec un tiers choisi par les deux parties, avant toute procédure judiciaire.'
Par contrat conclu le 18 décembre 2017 entre M. [H] et la société Fragonard Opéra, portant sur une mission de 'prestations intellectuelles concourant à l'aménagement d'un musée/boutique pour la maison [10] au [Adresse 9]', les parties ont convenu, à l'article 13, Contestation et litige, qu''en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent d'organiser une conciliation avec un tiers choisi par les deux parties, avant toute procédure judiciaire.'
Il est constant qu'il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que la clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cass., Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424).
Il résulte d'un échange de courriels (pièce 19 des intimées) entre M. [H] et '[I]' ([I] [M], PDG de la société Les Parfumeries Fragonard) du 5 octobre 2009, soit le jour de signature du premier contrat, que le contrat a été rédigé par M. [H], puis discuté entre les parties, et que l'architecte est à l'initiative de la clause de conciliation préalable, indiquant dans un courriel qu''en cas de litige je souhaite passer par une conciliation qui me semble la solution la plus intelligente (...) Elle permet juste de lever d'éventuelles incompréhensions mais elle n'implique pas qu'elle résolve tout.'
Il résulte des termes des clauses et de ce qui précède que la saisine d'un tiers choisi par les deux parties afin de conciliation s'impose à elles et constitue ainsi un préalable obligatoire avant la saisine du juge en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, dont le non-respect est une fin de non-recevoir pouvant être opposée par l'une des parties à l'autre.
M. [H] a fait assigner les sociétés Fragonard devant le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir le paiement de factures impayées, de sommes réclamées au titre de la terminaison de chantiers, d'honoraires et de dommages-intérêts pour rupture de relations d'affaires établies.
Les contrats liant les parties ayant pour objet la réalisation de prestations intellectuelles de nature architecturale de la part de M. [H], contre rémunération stipulée sous forme d'honoraires (paragraphe 8 des contrats), il en découle que tout litige portant sur la rémunération de l'architecte est un 'litige portant sur l'exécution du présent contrat' au sens des contrats, peu important que le litige soit survenu à l'occasion de la rupture de celui-ci.
M. [H] soutient que la clause a été mise en oeuvre par le recours à l'intermédiation de Maître Deluc, dont les parties reconnaissent qu'elle est l'avocate habituelle des sociétés de la maison Fragonard en matière immobilière.
Des pièces versées aux débats (pièces 14 à 16 de M. [H]), il ressort que 'les soeurs [O]' ([I] [M] née [O] est la PDG de la société Les Parfumeries Fragonard) ont sollicité début 2019 leur conseil habituel pour trouver une solution 'correcte' dans le litige opposant les sociétés Fragonard à M. [H] (courriel de Maître Deluc à M. [H] le 25 février 2019), qu'une rencontre informelle a eu lieu entre le 25 février et le 18 mars 2019 et qu'une proposition a été faite à M. [H].
Ainsi, il est établi que des discussions informelles ont eu lieu en février et mars 2019 entre les parties, les sociétés Fragonard étant représentées par Maître Deluc, pour parvenir à un accord résolvant le différend entre elles.
Cependant, dès lors que l'intermédiation a été assurée par le conseil habituel d'une des parties et mandaté par elles, ces discussions ne peuvent être considérées comme une 'conciliation menée par un tiers' au sens des contrats, tiers nécessairement neutre et impartial.
En outre, il sera relevé que plusieurs factures dont il est demandé le paiement par M. [H] sont datées du 6 juin 2019, donc sont postérieures aux discussion informelles menées avec Maître Deluc.
Il n'est justifié d'aucune tentative de conciliation par un tiers à la demande de M. [H] avant la délivrance des assignations devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conséquent, c'est à bon droit que les sociétés Les Parfumeries Fragonard et Fragonard Opéra ont opposé à ses demandes en paiement la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Il n'est justifié d'aucun contrat écrit liant M. [H] aux sociétés Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard Les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera.
Cependant, ces sociétés ne contestent pas avoir recouru aux prestations intellectuelles architecturales de M. [H] et celui-ci, dans les factures dont il leur demande le paiement, vise, comme fondement de celles-ci, le contrat du 5 octobre 2009 qui est un contrat-cadre dont les clauses sont applicables aux travaux relatifs à d'autres boutiques ou corners selon un prix d'ores et déjà déterminé (paragraphe 4 du contrat). Le juge de la mise en état a donc pu en déduire que le contrat de 2009 s'appliquait également aux relations entre M. [H] et les sociétés Fragonard Riviera, Café des Musées, Fragonard Les Fleurs, Maison Paris et Maison Riviera, qui du reste ne le contestent pas.
Il n'est justifié d'aucune tentative de conciliation par un tiers entre M. [H] et ces sociétés avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris. Par conséquent, c'est à bon droit que ces sociétés ont également opposé à ses demandes en paiement la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
2) Sur la clause de saisine préalable de l'ordre régional des architectes
Il est constant que la clause imposant la saisine pour avis de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire institue une procédure de conciliation préalable dont la méconnaissance constitue une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation (Cass., 3e Civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.642). Cette clause n'est pas applicable lorsque le litige porte sur la réparation de désordres de nature décennale relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil (Cass., 3e Civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668). De même, cette clause est présumée abusive dans les relations entre consommateur et professionnel (Cass., 3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-16.023).
Par contrat de maîtrise d'oeuvre pour travaux neufs conclu le 5 avril 2016 entre M. [H] et la société Architecture JP Gomis d'une part et la société Les Parfumeries Fragonard d'autre part, portant sur une mission de maîtrise d'oeuvre afférente au réaménagement et à l'extension d'une usine à [Localité 2], la démolition et la reconstruction d'un bâtiment incluant boutiques, boulangerie, école de cuisine, logements et services et la création d'un parking, les parties ont convenu, à l'article G 10, Litiges, qu''en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.'
Bien que le contrat lie M. [H] à la société Les Parfumeries Fragonard, il a sollicité la condamnation de la société Fragonard Provence à lui verser la somme de 243 168 euros au titre de la terminaison des projets du chantier situé à [Localité 2]. Devant le juge de la mise en état, cette société a opposé la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, ne contestant pas être le cocontractant de M. [H]. Devant la cour, elle sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance qui a accueilli la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, opposable à la demande en paiement de M. [H] portant sur l'indemnité de résiliation.
Le litige opposant M. [H] à la société Fragonard Provence n'a pas trait à des désordres de nature décennale et n'oppose pas un consommateur à un professionnel, de sorte que le non-respect de la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est une fin de non-recevoir qui peut valablement être opposée par la société à l'architecte.
Il résulte des écritures de M. [H] qu'il sollicite la condamnation de la société Fragonard Provence à lui verser au titre de ce chantier la somme de 202 640 euros HT, dont 142 640 euros HT correspondant à sa part d'honoraires. Il précise qu'en cas d'interruption de la collaboration, il avait droit selon le contrat (paragraphe 9.2.2) aux honoraires correspondant à la phase en cours et à une indemnité équivalente à 20 % des honoraires qui auraient été versés si la mission n'avait pas été interrompue. Ainsi, le solde de sa demande (202 640 - 142 640), soit 60 000 euros, correspond à l'indemnité de résiliation contractuelle, somme au paiement de laquelle la société Fragonard Provence a opposé la fin de non-recevoir, accueillie par le juge de la mise en état.
Les termes de la clause de saisine préalable de l'ordre régional des architectes ne formulent qu'une exception à l'obligation de saisine, applicable aux honoraires de l'architecte. Elle s'applique à toutes autres sommes que celui-ci peut demander, sans exception pour l'indemnité de résiliation.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine de l'ordre des architectes, opposée à la demande d'indemnité de résiliation. Il convient de confirmer ce chef de l'ordonnance.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance qui a réservé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [H], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer aux sociétés Les Parfumeries Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Les Fleurs, Fragonard Provence, Maison Paris, Maison Riviera, Fragonrd Riviera et Café des Musées la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [H] à verser aux sociétés Les Parfumeries Fragonard, Fragonard Opéra, Fragonard Les Fleurs, Fragonard Provence, Maison Paris, Maison Riviera, Fragonard Riviera et Café des Musées la somme de cinq cent euros (500 euros) chacune au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de M. [D] [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,