Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 octobre 2022. 2206700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206700
Date de décision :
6 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivré un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Me Bulajic informe le tribunal qu'en raison du décès de M. A, elle se désiste de l'action en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Me Bulajic informe le tribunal qu'à la suite de son décès, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de M. B A, à Me Bulajic, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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