Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-42.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.965
Date de décision :
1 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 21 mars 2000) d'avoir rejeté sa requête en rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la même juridiction, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de réponse à un moyen équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en ne répondant pas au moyen articulé par Mme X... qui invoquait une erreur de calcul dès lors que la cour d'appel avait faussement considéré que l'équivalent d'une année de salaire pouvait être fixé à la somme de 330 000,00 francs bien que Mme X... avait perçu au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, date de la fin de sa période de délai-congé, une somme globale de 396 750,00 francs prime de treizième mois incluse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que la cour d'appel avait apprécié souverainement l'étendue du préjudice et que "la référence à l'équivalent d'une année de rémunération n'avait que la valeur d'un ordre de grandeur" bien qu'elle avait décidé dans son arrêt du 19 janvier 1999 de fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail "à l'équivalent d'une année de salaire", "soit une somme de 330 000,00 francs", la cour d'appel, en dénaturant les termes de sa décision antérieure, a violé les dispositions des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'erreur de calcul, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'arrêt argué d'erreur avait fixé le montant de la réparation due à la salariée par référence au montant d'un règlement transactionnel, a exactement décidé que la rectification sollicitée tendait à remettre en cause l'appréciation des juges du fond et n'avait pas pour objet la réparation d'une erreur matérielle ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique