Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-41.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.954
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y... demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Voisine & Cie dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Consolo, avocat de la société à responsabilité limitée Voisine & Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 12 janvier 1973 en qualité de peintre OQ3 par la société Voisine et licencié le 10 septembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 3 juin 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si la société avait reproché au salarié, le mois précédent, de ne pas respecter les heures de travail, ce grief, contre lequel M. Y... avait protesté, n'était pas établi ; alors que, d'autre part, il n'est pas établi que l'absence reprochée à M. Y... ait risqué de perturber l'organisation du travail de l'entreprise et qu'à supposer même que ce risque de perturbation ait été encouru, il ne s'agirait que d'un inconvénient possible mais non certain ; Mais attendu qu'après avoir constaté la réalité d'une absence non autorisée de M. Y..., la cour d'appel a relevé que cet acte d'indiscipline, en période de congé, était de nature à perturber l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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