Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBYQ
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualité de mandataire ad'hoc de la société MMS PAGA
c/
Monsieur [H] [K]
Monsieur [J] [C]
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2018 (R.G. N°F14/03002) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, - Formation de départage, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration de saisine du 4 janvier 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire ad'hoc de la SAS MMS PAGA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [H] [K]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
et demandeur au renvoi de cassation par saisine du 11 janvier 2023
représenté par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé en qualité de cuisinier par M. [I], exploitant du restaurant 'Chez Arlette' par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2004.
Le 12 août 2004, M. [I] a cédé le fonds de commerce à M. [K].
A compter du mois de mars 2013, M. [K] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS PAGA.
Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. La SELARL Christophe Mayon, aux droits de laquelle vient la société Ekip', a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre datée du 15 septembre 2014, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre suivant.
Par courrier du 15 septembre 2014, le mandataire liquidateur a notifié la résiliation du contrat de location-gérance à M. [K] et l'a convoqué pour restitution du fonds de commerce le 22 septembre suivant. Ce dernier ne s'y présentera pas.
Par courrier en date du 23 septembre 2015, M. [C] a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société MMS PAGAN dans les termes suivants:
« Je vous informe que dans le cadre de la résiliation du contrat de location gérance qui avait été consenti entre la société SAS MMS PAGA et Monsieur [K], ce dernier ne s'est pas présenté à l'entretien pour la restitution du fonds.
Je vous indique donc que ce dernier est, depuis le 22 septembre 2014, votre nouvel employeur.
Toutefois, afin d'éviter des difficultés éventuelles, je vous adresse la présente comme valant lettre de licenciement à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra.
Je vous précise donc que compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, étant précisé que celle-ci n'a plus d'activité ni de trésorerie, la suppression de votre poste en conséquence me contraint de vous licencier à réception de la présente, étant précisé que les moyens nécessaires à votre reclassement ont été mis en 'uvre'.
Par courrier du 6 octobre, M. [C] a mis en demeure M. [K] de lui fournir du travail et de reprendre le règlement des salaires.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires (demandant à titre principal que ces sommes soient mises à la charge de M. [K], à titre subsidiaire qu'elles soient inscrites au passif de la société MMS PAGA), M. [C] a saisi le 31 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le 11 mai 2015, M. [C] a notifié à M. [K] et au mandataire liquidateur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, modifiant en conséquence sa demande devant la juridiction prud'homale.
A cette date, le salarié avait une ancienneté de onze années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement de départage rendu le 20 février 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que le contrat de travail de M. [C] a été transféré à M. [K],
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] en date du 11 mai 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [K] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 11 081,56 euros à titre de rappels de salaire du 22 septembre 2014 au 11 mai 2015,
* 1.705,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2.860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 286 euros au titre des congés payés afférent,
* 3 371,66 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit le paiement de somme au titre des salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 14.234,40 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.581,60 euros,
- condamné M. [K] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonne l'opposabilité du jugement au CGEA,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 mars 2018, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré les opérations de liquidation judiciaire de la société MMS Paga clôturées pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad'hoc.
Par arrêt en date du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] résulte du licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur,
- fixé les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS PAGA aux sommes suivantes :
* 2.860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés
payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des
dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle,
* 3 314,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 481,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- déclaré le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La société Ekip', ès qualité de mandataire ad'hoc de la société MMS PAGA a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- juger abusif et sans cause et réelle et sérieuse le licenciement de M. [C]
- fixer au passif de la société MMS PAGA les sommes suivantes :
* 25 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 25 740 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de sécurisation professionnel et non-remise des documents de fin de contrat,
- dire que le jugement sera opposable au CGEA et le condamner à régler les sommes,
- fixer au passif de la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023, M. [K] demande à la cour de':
- confirmer l'arrêt d'appel du 12 novembre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] résulte du licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur,
* fixé les créances de M. [C] au passif de la société MMS Paga,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de toute demande, salariale ou indemnitaire, à l'encontre de M. [K],
En toute hypothèse,
- condamner la société Ekip' à verser à Monsieur (sic) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, la société Ekip' demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 février 2018,
- dire le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- le débouter de ses demandes,
- le condamner à payer à la société Ekip', ès qualité de mandataire ad'hoc de la société MMS PAGA, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
L' AGS CGEA de [Localité 4] ne s'est pas constituée après signification de la déclaration d'appel et des conclusions,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
Le licenciement économique
Il est acquis que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement économique en date du 23 septembre 2014. Il revient à la cour d'examiner le bien fondé de ce licenciement.
M. [C] fait valoir que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société MMS PAGA est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :
-par lettre datée du 23 septembre 2014, ce mandataire lui a indiqué que M. [K] était son employeur; que dès lors, son licenciement n'était pas envisagé, d'autant que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail ;
- à la date du licenciement, le mandataire ne savait pas si l'activité allait être poursuivie ou pas et la notification du licenciement était prématurée,
- le mandataire a indiqué que le poste de M. [C] était supprimé du fait que l' entreprise n'avait plus d'activité alors que parallèlement, il a demandé au propriétaire du fonds de reprendre celui-ci,
- le licenciement n'était prononcé qu'à titre conservatoire et le mandataire ne remettra pas le solde de tout compte et n'expliquera pas la procédure de sécurisation professionnelle,
- par lettre du 2 octobre 2014, le mandataire a indiqué à M. [C] que son contrat de travail est transféré à M. [K] ; le licenciement est dès lors infondé ;
-le mandataire n'a pas informé l'autorité administrative du licenciement des deux salariés de la société MMS PAGA,
- le mandataire n'a pas recherché de poste de reclassement alors qu'il pouvait envisager la reprise du restaurant par un tiers.
La Selarl Ekip' répond que la Selarl Mandon aux droits de laquelle elle vient, a licencié M. [C] afin de garantir ses droits, que le motif économique est avéré dès lors qu'une liquidation judiciaire était prononcée, que parallèlement à la procédure de licenciement, elle a interrogé M. [K] qui a demandé un délai de réponse quant à la reprise du fonds qu'il dira ensuite ruiné.
M. [K] fait valoir que la Cour de cassation a entériné le fait que la rupture du contrat de travail résulte exclusivement du licenciement pour motif économique notifié par le mandataire liquidateur ; que les demandes de M. [C] n'intéressent que la société MMS PAGA.
La demande de M. [K] de confirmer ' l'arrêt d'appel du 12 novembre 2020" n'entre pas dans la saisine de notre cour. La cour constate qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre de M. [K].
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Par jugement du 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MMS PAGA EURL. La cessation d'activité n'est pas contestée et le poste de M. [C] a été supprimé.
Le mandataire liquidateur de cette société a licencié M. [C] le 23 septembre motif pris du jugement de liquidation et de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de cette entreprise n'ayant plus d'activité ni de trésorerie, le poste de M. [C] étant supprimé.
La lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle vise le jugement de liquidation judiciaire en application duquel il est procédé au licenciement.
Il n'est pas allégué que la cessation d'activité de l' entreprise était dûe à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
Cette cessation d'activité constituait un motif économique au sens de l'article sus visé.
M. [C] ne peut reprocher au mandataire liquidateur de lui avoir notifié son licenciement de manière prématurée dès lors que :
- le jugement de liquidation judiciaire est daté du 10 septembre 2014 et que la garantie de l'AGS CGEA bénéficiant au salarié, nécessitait de lui notifier son licenciement dans un délai de 15 jours à compter de ce jugement en application des dispositions de l' article L.3253-8 al 2 du code du travail ;
- par lettre datée du 15 septembre 2014, le mandataire liquidateur a informé le propriétaire du fonds de la résiliation du contrat de location gérance et l'a invité à une restitution du fonds le 22 septembre à laquelle de dernier ne s'est pas rendu ;
- par lettre datée du 22 septembre 2014, le mandataire liquidateur a demandé au conseil du propriétaire du fonds de le fixer par retour sur la reprise par ce dernier du fonds;
- par lettre datée du 23 septembre 2014, le conseil de M. [K] a informé le mandataire de ce que ce dernier avait besoin de temps pour décider de reprendre ou non le fonds.
Le mandataire ne pouvait, sans risque de priver le salarié de la garantie de l'AGS, attendre la réponse de M. [K], le transfert effectif du contrat de travail au propriétaire du fonds dépendant par ailleurs de l'exploitabilité du fonds, ensuite écartée. La mention portée à la lettre de licenciement ou celle du 2 octobre que M. [K] est le nouvel employeur depuis le 22 septembre 2014 devait être entendue sous cette réserve.
M. [C] fait aussi valoir que le mandataire liquidateur n'a pas satisfait à son obligation de rechercher un poste de reclassement. Il aurait dû attendre de connaître la position du propriétaire du fonds voire envisager la reprise du restaurant par un tiers.
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient.
La société MMS PAGA ayant cessé toute activité et n'appartenant pas à un groupe, aucun reclassement n'était possible. Il ne peut être reproché au mandataire de n'avoir pas recherché un poste dans une entreprise qui aurait pu reprendre le fonds de commerce.
Il ne peut par ailleurs être reproché au mandataire de n'avoir pas attendu la réponse du propriétaire du fonds dont le conseil a demandé un temps de réflexion le 23 septembre 2014 alors que la garantie offerte par l'AGS l'obligeait à prononcer le licenciement dans le délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire.
M. [C] dit enfin que le mandataire n'a pas informé l'autorité administrative du licenciement économique de deux salariés conformément aux dispositions de l'article L.1233-19 du code du travail.
En vertu de ces dispositions, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative des licenciements prononcés.
Les conclusions du mandataire de la société mentionnent le licenciement de MM. [G] et [C]. Il ne dit pas avoir procédé à cette information. Cette carence n'invalide pas le licenciement mais constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à des dommages et intérêts dont M.[G] ne demande pas le paiement.
Le licenciement pour motif économique de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et M. [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Dans les limites de sa saisine, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en fixation d'une somme au passif de la liquidation judiciaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dira que le licenciement économique notifié à M. [C] le 23 septembre 2014 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera M. [C] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le contrat de sécurisation professionnelle et la délivrance des documents de fin de contrat
Devant notre cour, M. [C] demande aussi paiement d' une somme de
25 740 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de sécurisation professionnelle et non remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi.
M. [C] reproche au mandataire de ne lui avoir pas donné d'information sur la possibilité de conclure un contrat de sécurisation professionnelle dont il n'a pu bénéficier des dispositions protectrices. Il lui reproche aussi de n'avoir pas délivré d'attestation Pôle Emploi à la fin de la durée de son préavis. Il n'a ainsi pas pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage auprès du Pôle Emploi et n'a reçu le paiement des indemnités de licenciement et de préavis qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel en 2020.
Le mandataire répond que M. [C] n'avait pas formulé cette demande auparavant et qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
M. [C] a initié la procédure prud'homale avant l'abandon du principe de l'unicité d'instance de sorte que cette demande ne serait en tout état de cause pas irrecevable.
Aux termes de l' article L.1233-65 du code du travail, le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d' entreprise. Ce parcours débute pour une phrase de prèbilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial , de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
Aux termes de l'article L.1233-66 du contrat de travail dans sa rédaction ici applicable, dans les entreprises non soumises à l' article 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l' entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
La société MMS PAGA, non soumise à l' article L.1233-71 du code du travail, relevait des articles sus visés.
Par lettre datée du 15 septembre 2014, le mandataire liquidateur de cette société a convoqué M. [C] à un entretien préalable à licenciement fixé le 19 septembre 2014. En dépit de la mention figurant dans la lettre de licenciement ('un dossier de sécurisation professionnelle vous a été remis lors de licenciement entretien préalable'), aucun élément n'établit qu'une information portant sur le contrat de sécurisation professionnelle a été délivrée à M. [C] lors de l'entretien. Ce dernier n'a pu accepter le bénéfice du parcours de retour à l'emploi, du statut de stagiaire et de l'allocation de sécurisation professionnelle représentant alors 80 % ou 75% de sa rémunération.
Il n'est pas établi que le mandataire, conformément aux dispositions de l' article R. 1234-9 du code du travail, a délivré à M. [C] au moment de la rupture ou à l'expiration du contrat de travail, l'attestation destinée au Pôle Emploi lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage. M. [C] n'a perçu les indemnités de licenciement et de préavis que plusieurs années plus tard en exécution de la décision de la cour d'appel.
M. [C] fait valoir qu'il est resté sans revenu jusqu'au mois de mai 2015 et a dû demander de l'aide à son fils.
Il produit une attestation de paiement du revenu de solidarité active de 87 euros au titre des mois de janvier à mars 2015 et de 109 euros au titre du mois d'avril 2015, un certificat médical daté du 6 juin 2015 mentionnant un état anxio dépressif important, deux relevés de compte bancaire débiteurs et une attestation de son fils l'ayant aidé financièrement.
Considération prise de ces éléments, la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS PAGA sera fixée à hauteur de 1 0 000
euros.
L'arrêt sera opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie fixée par les articles L.3253-8 du code du travail.
Vu l'équité, la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à la somme de 1 500 euros.
Vu l'équité, M. [K] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour,
dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement économique de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [C] de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de M. [K] de confirmer l'arrêt d'appel du 12 novembre 2020 n'entre pas dans la saisine de la cour et qu'aucune demande n'est formulée contre lui ;
Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS PAGA à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle et de délivrance de l'attestation destinée au Pôle Emploi;
Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS PAGA à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Déboute M. [K] de sa demande relative aux frais irrépétibles;
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites posées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail;ea
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard