Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-60.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.554
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant La Paquerette, Bloc 3, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit de la société anonyme La Semoulerie de Bellevue, dont le siège est ..., et ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Monod, avocat de la société La Semoulerie de Bellevue, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Et attendu que le pourvoi a été formé le 16 novembre 1994, et le mémoire en demande adressé à la Cour de Cassation, le 21 décembre 1994 ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Semouleries de Bellevue sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande présentée par la société Semouleries de Bellevue sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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