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Cour de cassation, 17 novembre 1988. 86-15.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.359

Date de décision :

17 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MANUVIT, dont le siège social est à La Ferté Macé (Orne), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Moris Z..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), rue D. Casanova n° 135, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de la société Manuvit, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manuvit fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 23 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., engagé le 14 novembre 1983 en qualité de chef des ventes et licencié le 12 septembre 1984, une indemnité de préavis avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fourniture d'un rapport d'activité doit s'entendre de la remise à l'employeur de pièces reflétant exactement l'activité du salarié ; qu'en décidant que le refus de fourniture d'un rapport n'était pas établi, tout en retenant que les pièces remises par M. Z... à la société Manuvit étaient erronées et sans faire apparaître que le salarié aurait été mis dans l'impossibilité, par suite d'un évènement indépendant de sa volonté, d'adresser un rapport d'activité à l'employeur reflétant fidèlement son activité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'ainsi, l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; et alors, d'autre part, que la société Manuvit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les quelques feuilles manuscrites que lui avait adressées M. Z... ne constituaient pas un rapport d'activité, mais seulement la réunion de noms de clients provenant des fichiers de la société et que 85 % de ces noms correspondaient à des clients auprès desquels M. Z... n'était jamais intervenu ; d'où il suit qu'en écartant le grief tiré du refus de fournir des rapports d'activité, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. Z... prétendait avoir tenu informé son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Z... avait, pour satisfaire à la demande de la société, remis à celle-ci un certain nombre de pièces ; qu'ils en ont déduit que son comportement ne traduisait pas un refus d'obéissance ; qu'ils ont ainsi justifié la décision de ne pas retenir comme constituant une faute grave, le manquement reproché au salarié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Manuvit fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... un rappel de salaire du 1er au 14 septembre 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise à pied est l'interdiction faite par l'employeur au salarié de paraître sur les lieux de travail, pendant une durée limitée, au cours de laquelle le contrat est suspendu ; que faute d'avoir recherché si les mesures prises par la société Manuvit, à les supposer réelles, faisaient obstacle à l'exercice de son travail par M. Z... et traduisaient ainsi la volonté de l'employeur de tenir le salarié à l'écart de l'entreprise jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et à supposer qu'il y ait effectivement eu mise à pied conservatoire de M. Z..., la cour d'appel n'a pas dit en quoi cette mesure, qui n'est pas en elle-même irrégulière, devait être en l'espèce privée d'effet ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, avisé de la mesure de licenciement envisagée à son encontre, avait été dépossédé de ses cartes professionnelles, tarifs et documentations, en a exactement déduit que, mis dans l'impossibilité d'accomplir son travail, il devait se considérer comme ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que, d'autre part, la faute grave ayant été écarté, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer son salaire au titre de la période considérée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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