Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2973
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 22/02712 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKXJ
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S.U. PROCESS-METRICS
C/
S.E.L.A.S. EGIDE, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DGFIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. PROCESS-METRICS
société en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de son établissement secondaire, [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par Maître [K] [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la SASU PROCESS METRICS
assignée
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne du comptable public du Service de Gestion Comptable de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
Exposé du litige :
Par jugement en date du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Pau a ouvert la liquidation judiciaire de la SASU Process Metrics.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a déclaré une créance au passif pour somme de 13.735.84 € à titre chirographaire (créance n°9).
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
- constaté la forclusion encourue par la société Process Metrics quant à l'engagement de la contestation sur le fond
- admis la créance de la Direction Générale des Finances Publiques pour la somme 13.735,84 euros à titre chirographaire, créance n°9
- enjoint Madame la Greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice) au créancier et en lettre simple aux mandataires ou avocat ainsi que par voie électronique aux mandataires désignés dans la procédure.
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Suivant déclaration au greffe du 7 octobre 2022, la SAS Process Metrics a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
Le 25 novembre 2022, la SASU Process Métrics a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la DGFP et à la SELAS Egide représentée par Maître [K] [C]-[T], mandataire judiciaire.
La SELAS Egide ne s'est pas constituée.
Il en est de même de la Direction Générale des Finances Publiques.
Par courrier en date du 9 décembre 2022, la Direction départementale des Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques a écrit que la Direction Générale des Finances publiques, prise en la personne du comptable public du Service de Gestion Comptable de [Localité 4], qui a procédé à la déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire de SASU Process Métric ne constituera pas avocat et ne sera pas représentée.
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Par uniques conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SASU Process Metrics demande à la cour, au visa des articles R. 624-5 et R. 624-9 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de :
- rejeter la créance de la Direction Générale des Finances Publiques admise pour la somme de 11.053 € à titre chirographaire.
- rejeter la créance de la Direction Générale des Finances Publiques admise pour la somme de 1.000 € à titre chirographaire.
- rejeter la créance de la Direction Générale des Finances Publiques admise pour la somme de 1.649,46 € à titre chirographaire.
- condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la forclusion encourue par la Société Process Metrics quant à l'engagement de la contestation sur le fond :
La SAS Process Métrics expose que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a déclaré, à titre chirographaire, une créance pour un montant total de 13.735,84 euros au passif de procédure de liquidation dont elle fait l'objet.
Elle a cependant contesté cette créance au motif que son montant n'était pas déterminable en l'absence de titre exécutoire.
Elle explique que par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge-commissaire avait sursis à statuer, seules les juridictions administratives étant compétentes pour trancher la contestation, et s'était dessaisi, sans toutefois désigner la partie au procès devant saisir la juridiction compétente.
Saisi par requête en rectification d'erreur matérielle par le mandataire à la liquidation, le juge-commissaire avait alors, par ordonnance du 8 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021, complété son ordonnance en invitant la société Process Métrics à mieux se pourvoir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion.
Or, elle affirme qu'en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire ne pouvait procéder à une telle rectification et désigner l'appelante comme devant saisir au fond la juridiction compétente.
En effet, elle fait valoir l'absence de tout intérêt et de qualité pour elle à saisir une telle juridiction pour statuer sur la déclaration de créance de la DGFP, seule celle-ci étant dans l'obligation de produire la décision qui devait constater la créance de restitution dont elle se prévaut à la suite de l'arrêt de réformation de la cour d'appel de Pau.
Elle conclut dès lors que si la forclusion a été à juste titre constatée par le juge-commissaire, c'est à tort qu'il a admis la créance objet du litige.
En droit,
L'article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent et constate l'existence d'une contestation sérieuse il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte.
L'appelante ne produit à l'instance ni l'ordonnance du 21 juillet 2021 ni celle rendue le 8 décembre 2021 par le juge-commissaire.
Cependant, elle n'indique pas avoir exercé de voie de recours contre ces décisions et ne peut, dès lors, par la voie de l'appel formé contre l'ordonnance déférée du 28 septembre 2022 remettre en cause le dispositif de ces ordonnances antérieures lesquelles, faute d'avoir fait l'objet d'une voie de recours, sont irrévocables quelque soit le ou les griefs que la société Process Métrics élève contre elles.
Par voie de conséquence, l'appelante n'ayant pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois, la cour confirme l'ordonnance du 28 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré forclose la société Process Métrics quant à l'engagement de la contestation sur le fond.
- Sur l'admission de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques pour la somme 13.735,84 euros à titre chirographaire, créance n°9 :
L'appelante expose que la créance de la DGFP est l'addition de trois créances distinctes :
- la première d'un montant de 11.053 euros résultant de décisions de justice sur le fondement de laquelle elle a émis un titre exécutoire dont elle conteste la forme de la notification et donc le délai de contestation mais également le bien-fondé n'ayant pas été condamnée par l'arrêt du 11 avril 2019 à la restitution des sommes versées à la suite du jugement de première instance du 29 septembre 2017 ;
- la deuxième d'un montant de 1.000 euros résultant d'une ordonnance du juge de la mise en état qui lui a pas été notifiée et qui ne revêt donc pas de caractère exécutoire ;
- la troisième d'un montant de 1.649 46 euros correspondant à la part de taxe foncière dont elle serait redevable pour les années 2016 à 2018 mais qui n'est pas justifiée.
Elle considère qu'il appartient dès lors au juge-commissaire saisi de rejeter les créances composant la créance n°9 déclarée à la procédure collective par la DGFP.
En droit, il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article R. 624-5 du même code ci-dessus rappelé que le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation, ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Toutefois, en cas de forclusion, l'admission ou le rejet de la créance déclarée dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge. (Com 19 mai 2021 n°19 25-053).
Enfin, selon l'article L. 622-24 du code commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement arrêté sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, la société Process Métrics, débitrice de la Direction Générale des Finances Publiques au regard des décisions judiciaires prononcées, qui conteste les créances sus-visées et qui avait, selon ses propres dires, été désignée pour ce faire, avait intérêt et qualité pour saisir le juge afin de trancher les questions qu'elle soumet à la cour.
Ne l'ayant pas fait, il s'en déduit qu'elle ne peut opposer à la DGFP la charge de la forclusion.
Or, la cour, exerce les mêmes pouvoirs que ceux du juge-commissaire tendant à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance de la DGFP.
Au débat, la société Process Métrics produit l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 11 avril 2019 et ne conteste pas qu'il portait réformation du jugement de première instance lequel était assorti de l'exécution provisoire.
Cet arrêt constitue, par lui-même, le titre exécutoire de la créance de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé du 1er octobre 2018.
S'agissant de la signification de cet arrêt, les pièces produites par l'appelante elle-même, montrent qu'elle est intervenue le 6 mai 2019 et qu'elle en a eu une parfaite connaissance.
Par conséquent, l'appelante ne peut valablement soutenir que la DGFP ne dispose pas à son encontre d'une créance de 11.053 euros, son montant et sa nature n'étant d'ailleurs pas contestés.
S'agissant de la deuxième créance d'un montant de 1.000 euros résultant d'une ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016, la société Process Métrics ne conteste ni le principe de la créance de la DGFP ni son montant mais critique la validité du titre exécutoire 00179 émis le 29 mars 2017 à son encontre.
Toutefois, elle n'a pas saisi la juridiction compétente pour contester ce titre et il sera constaté qu'il résulte des pièces produites que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 mai 2016, condamné la SAS Process Métrics à verser à la Communauté d'Agglomération de [Localité 4] Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, décision dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été frappée d'appel et aurait été infirmée.
S'agissant de la créance de 1.649,46 euros, la société Process Métrics conclut à son rejet affirmant que la DGFP n'a pas produit les justificatifs utiles à sa fixation, cette somme concernant la quote-part de la taxe foncière réclamée pour les années 2016, 2017 et 2018.
Toutefois, elle ne remet au débat aucune pièce à l'appui de sa contestation.
Ainsi, devant supporter les conséquences de l'absence de saisine du juge compétent pour statuer au vu de la nature de la créance, la société Process Métrics sera déboutée de sa demande.
L'ordonnance frappée d'appel sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS Process Métrics, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 28 septembre 2022 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société SAS Process Métrics aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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