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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-17.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.765

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Dumbea (Nouvelle-Calédonie), 11, lotissement Mayet au Mont-Koghis, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), zone industrielle de Ducos, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'OCEF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 4 juin 1992), statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... à payer une somme de cinq millions de francs CFP (5 000 000) au titre de la liquidation d'une astreinte qui avait été précédemment prononcée, à titre provisoire, pour parvenir à la libération d'un logement de fonction et à la restitution d'un véhicule de service au profit de l'Office de commercialisation et d'entreprise frigorifique (OCEF), d'avoir condamné "de façon définitive" M. X... au paiement à l'OCEF de la somme de dix neuf millions neuf cent mille francs CFP (19 900 000) à titre de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge des référés ne peut liquider une astreinte à titre définitif, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 491 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de préciser si la liquidation d'astreinte qu'il opère l'est à titre provisoire ou à titre définitif, alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution sur l'énoncé non justifié de quelque manière que ce soit que M. X... disposait de liquidités lui permettant de satisfaire à l'obligation de quitter la villa de fonction dans un délai raisonnable ; alors qu'enfin, la décision ayant ordonné l'astreinte étant du 10 mars 1988, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que M. X... disposait des liquidités lui permettant de satisfaire à l'obligation de quitter la villa de fonction dans un délai raisonnable, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir, ce qui n'était pas discuté, qu'à la suite de son licenciement du 12 juillet 1987 il était demeuré sans emploi pendant deux ans et que, s'il avait retrouvé un nouvel emploi le 15 juillet 1989, c'était seulement à un salaire d'un montant égal au tiers de son salaire précédent, outre le fait que cela n'avait été que par arrêt du 11 septembre 1991, que la cour d'appel de Nouméa avait condamné l'OCEF à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et que l'OCEF n'avait exécuté que partiellement les condamnations prononcées ; Mais attendu que la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés ne peut intervenir qu'à titre provisoire, sans que ce juge soit tenu de le préciser ; Et attendu que c'est, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit qu'en l'état des textes applicables à la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'OCEF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'OCEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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