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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-10.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.287

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hubert Z..., 2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble : 02110 Fieulaine, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat Betteravier de l'Aisne, dont le siège est ..., 2 / de M. Guy X..., demeurant : 02110 Fonsommes, 3 / de M. Robert X..., demeurant : 02110 Croix Fonsommes, 4 / de M. Jérôme X..., demeurant ..., 5 / de M. Marc X..., demeurant : 02110 Croix Fonsommes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat betteravier de l'Aisne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que contrairement à l'affirmation des époux Z..., le concours du syndicat betteravier de l'Aisne était nécessaire à l'application de la méthode critiquée sans que soit en cause un calcul qu'ils qualifiaient de "spécifique" et dont au demeurant ils ne caractérisaient pas les données et, d'autre part, qu'ils n'établissaient pas que la révision nationale des quotas intervenue à l'issue de la campagne 1974/1975, dont aucune mention n'était faite par le protocole d'accord transactionnel du 7 octobre 1992, devait être prise en compte pour la détermination de l'attribution des droits de production, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au syndicat betteravier de l'Aisne la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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