Cour de cassation, 07 février 1995. 92-20.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.632
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant lieu-dit Sauze à Saint-Martin d'Ardèche (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Gard), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mai 1992) que, par acte du 19 février 1988, M. X... a donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce de pizzeria, et lui a consenti, par acte séparé du même jour, une promesse de vente de ce fonds, étant stipulé que les redevances de la location-gérance seraient déduites du prix de cession ;
que, par acte du 18 février 1988, M. X... reconnaissait avoir reçu de M. Y... la somme de 150 000 francs "en caution sur la vente du commerce" ;
que les parties ayant procédé par la suite à la résiliation amiable du contrat de la location-gérance, M. Y... a réclamé en justice à M. X... la restitution de cette dernière somme ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation ne met fin aux obligations des parties que pour l'avenir ;
que dès lors, en décidant que la résiliation de la location-gérance avait rendu caduc le compromis de vente, parce que, précisant que les loyers seraient déduits du prix de vente, il en était indissociable, la cour d'appel qui a elle-même retenu que la location-gérance avait été résiliée et que M. Y... avait payé les loyers pendant les neuf mois durant lequel elle s'était déroulée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que la location-gérance ayant été en partie exécutée, des loyers pouvaient être déduits du prix de vente et le compromis de vente réalisé dans les termes qu'elle a relevés, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'un bail et une promesse de vente sont des conventions essentiellement distinctes par leur nature et leur indivisibilité ne peut résulter que de la volonté des parties ;
que dès lors, en se bornant, pour décider que la résiliation de la location-gérance avait rendu caduc le compromis de vente, à affirmer que la promesse de vente était indissociable de l'existence de la location-gérance parce qu'elle précisait que les loyers seraient déduits du prix de vente, sans constater que les parties avaient stipulé que la disparition de la location-gérance emportait nécessairement celle de la promesse de vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale auregard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en se contentant, pour le condamner à restituer à M. Y... la somme de 150 000 francs, à affirmer que M. X... ne pouvait la conserver, sans rechercher si cette somme, dont elle a elle-même relevé qu'elle avait été reçue en caution sur la vente du commerce, ne constituait pas dans l'intention des parties une indemnité de dédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1590 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la volonté des parties, la cour d'appel a estimé que la promesse de vente du fonds n'était qu'une convention accessoire à celle de location-gérance ;
qu'elle a pu en déduire que la première avait été rendue caduque par la résiliation de la seconde ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X..., qui s'est borné à contester la réalité du versement de la somme litigieuse par M. Y..., ait soutenu en cause d'appel qu'une telle somme aurait été versée à titre d'indemnité de dédit ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande d'indemnité formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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