Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06692
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPV
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Sylvie GRELAT, barreau de l’Essonne
Madame [J] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sylvie GRELAT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Justine FLOQUET, barreau de Paris
Madame [R] [Y] [F] [V] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Justine FLOQUET, barreau de Paris
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l'article L 131-3 du code de procédure civile, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Par jugement en date du 8 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a désigné Maître [K] [E] en qualité de médiateur dans le cadre du litige opposant Monsieur [M] [H] et Madame [J] [N] épouse [H] à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [V] épouse [A].
A l'audience du 17 juin 2025, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont sollicité la prorogation de la durée de médiation.
Il apparaît que le délai fixé initialement à 3 mois est insuffisant pour permettre à Maître [K] [E] d’achever sa mission.
Il convient en conséquence de renouveler ce délai pour une même durée de trois mois, à l'expiration du premier délai de 3 mois ayant commencé à courir à compter de la consignation de la la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre les mains de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Proroge pour une durée de trois mois, à l'expiration du premier délai de 3 mois ayant commencé à courir à compter de la consignation de la la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre les mains de ce dernier, le délai imparti à Maître [K] [E] pour lui permettre d”achever sa mission de médiation.
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 4 novembre 2025 à 14h00 en salle civile n°2 ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à ladite audience et qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de toute abstention ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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