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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-10.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.891

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Avold, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, boîte postale 19, Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme dont le siège est ... (9e), prise en son agence, ... à Saint-Avold (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B... A..., Y..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la commune de Saint-Avold, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal administratif a déclaré la commune de Saint-Avold, qui avait réalisé des travaux de canalisation pour régulariser le cours de deux rivières, partiellement responsable des dégâts causés, à la suite d'une inondation, aux pépinières exploitées par M. Z... ; que la commune a assigné en garantie son assureur, la compagnie La Concorde ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 1989) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il s'est fondé sur une clause d'exclusion de garantie ne répondant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; et alors, ensuite, qu'a été dénaturée la clause des conditions particulières de la police selon laquelle la garantie est étendue aux dommages consécutifs à une inobservation involontaire des règles de l'art ou des règles professionnelles ; et alors, enfin, que l'ensemble des clauses d'exclusion n'étaient ni formelles ni limitées et annulaient pratiquement toutes les garanties prévues, ce qui aboutissait à une exclusion générale et, partant, nulle ; Mais attendu, d'abord, qu'est formelle et limitée, et donc conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la clause d'exclusion aux termes de laquelle "la compagnie ne garantit pas les dommages causés par l'eau de pluie, les infiltrations provenant d'un débordement des nappes naturelles ou artificielles ou dus à l'infiltration lente de la non-étanchéité des ouvrages" ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que l'inondation génératrice des dommages avait été provoquée par le ruissellement et l'infiltration des eaux de pluie et que, si les travaux défectueux réalisés par la commune avaient contrarié le cours normal des deux rivières et avaient donc eu pour conséquence d'aggraver l'inondation, ils n'en avaient pas modifié la cause ; qu'elle a donc fait application de la clause d'exclusion de garantie précitée relative aux dommages causés par l'eau de pluie, ce qui excluait nécessairement l'application de la clause relative aux dommages consécutifs à une inobservation involontaire des règles de l'art ou des règles professionnelles, qui, par suite, n'a pas été dénaturée ; qu'enfin, est nouveau et mélangé de fait et de droit le grief tiré de l'exclusion générale qui résulterait de l'ensemble des clauses du contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux premières branches et qui est irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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