Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQI
N° Minute : 24/00277
ORDONNANCE DU 19 Février 2024
A l’audience publique du 19 Février 2024, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [O]
né le 30 Décembre 1989 à TUNISIE (AIN)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Mégane DELBERGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 9/02/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 12/02/2024 du Préfet de la Gironde du 12 février 2024 ordonnant la poursuite de cette hospitalisation psychiatrique ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/01/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 19/02/2024
Vu la comparution de Monsieur [O] et ses explications à l'audience aux terme desquelles il pense que son hospitalisation est fausse, qu'il ne se méfie pas des gens, et qu'il est suivi par un psychiatre à l'extérieur ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de mainlevée de la mesure, faisant savoir que l'intéressé souhaiterait poursuivre ses soins à son domicile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [O] été admis au Centre Hospitalier Spécialisé [1] alors qu'il présentait un état de désorganisation de la pensée, tenait des propos incohérents à thématique mégalomaniaque et de persécution, dans le contexte d'une pathologie pathologie psychiatrique délirante chronique génératrice de pulsions hétéroagressives, actuellement décompensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/02/2024 relève que l'état mental de Monsieur [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un contact altéré, de bizarreries, d'unE tension interne tout juste contenue, d'une absence de critique et de conscience des troubles et d'une absence d'adhésion aux soins, ce qui ne permet pas un consentement pérenne à ceux-ci.
Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Monsieur [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [O]
Me Mégane DELBERGUE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00469 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQI
M. [G] [O]
Ordonnance en date du 19 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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