Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02855
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 24 Novembre 2020 - RG n° 18/00687
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ESCOURROU-LAROCHE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
Représentée par M. [O], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [X] [L] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
M. [X] [L] exerce pour le compte de la société [5] ( la société ) la profession de chauffeur de bus, affecté au service des PMR ( personnes à mobilité réduite).
Le 31 octobre 2016, l'employeur a complété une déclaration au titre d'un accident du travail, en ces termes:
'- date : 31 octobre 2016 à 11h 42
- lieu de l'accident : [Adresse 2] France- au cours d'un déplacement pour l'employeur
- activité de la victime lors de l'accident: selon les dires de la victime, surpris par la chute d'une rampe, se serait fait mal aux cervicales à cause d'un faux mouvement
- nature de l'accident : faux mouvement
- objet dont le contact a blessé la victime : NC
- siège des lésions: cervicales
- nature des lésions : douleurs
- horaires de travail le jour de l'accident : 6h 15 à 9h 30 et de 9h 59 à 12h 59
- accident connu le 31octobre 2016 à 13h 06 par ses préposés, décrit par la victime
- témoin : [N] [G]'
Le certificat médical initial du 31 octobre 2016 fait état de ' cervicalgies, lésions musculo tendineuses SCM droit.'
Par décision du 4 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 avril 2018 M. [L] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le 31 juillet 2018, un procès verbal de non - conciliation est intervenu.
Le 11 septembre 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] à l'origine de son accident du travail du 31 octobre 2016.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté que M. [X] [L] a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2016,
- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2016 a pour cause la faute inexcusable de la Sarl [5],
- fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [L] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [S], avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se reporter,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros TTC et dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Caen,
- commis la présidente de la juridiction pour surveiller l'exécution de la mesure,
- alloué à M. [L] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- renvoyé M. [L] devant la caisse pour le règlement de cette provision et la majoration au maximum légal du capital,
- rappelé que la société [5] sera tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale et aux sommes dont la caisse fera l'avance,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 mars 2023, la caisse a notifié à la société l'attribution à M. [L] d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 15% à compter du 26 février 2023 .
Le 12 mai 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Par décision du 19 juin 2023, son recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Un taux d'IPP de 23% ( dont 8% pour le taux professionnel) à compter du 26 février 2023 a été notifié à M. [L] le 21 juin 2023.
Par conclusions n°3 reçues au greffe le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de réformer le jugement dont appel :
Sur l'accident du travail :
- recevoir la contestation développée par la société [5],
- dire l'accident du travail déclaré par M. [L] comme inopposable à la société [5],
En conséquence,
- mettre hors de cause la société [5] au titre des réclamations présentées par M. [L] concernant la faute inexcusable,
A titre subsidiaire:
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de :
* se rendre sur place
* examiner la rampe PMR
* réaliser des tests de déploiement et rangement de ladite rampe
* dire si le maniement de ladite rampe à deux mains peut conduire à ce que la rampe tombe sur une épaule d'une personne manipulant ladite rampe à deux mains,
- dresser du tout procès verbal
- réouvrir les débats à la suite du rapport de l'expert,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à payer à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée:
- désigner tout expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante:
* se rendre sur place
* rencontrer M. [L] et les membres su CHSCT et l'employeur ou son représentant,
* examiner le véhicule et la rampe objet du litige,
* dire si les mesures de sécurité sont suffisantes,
* opérer la reconstitution des faits,
* dire si le véhicule présente des mesures de sécurité suffisantes en fonctionnement avec un seul vérin sur la rampe,
- réduire à dans les plus amples proportions la provision sur dommages et intérêts présentée par M. [L].
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que l'accident du travail dont il a été victime le 31 octobre 2016 a pour cause la faute inexcusable de la Sarl [5],
* fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [L] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
* ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [S], avec pour mission, telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se reporter,
* fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1200 euros TTC et dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Caen
* commis la présidente de la juridiction pour surveiller l'exécution de la mesure,
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- allouer à M. [L] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- renvoyé M. [L] devant la caisse pour le règlement de cette provision et la majoration au maximum légal du capital,
- rappelé que la société [5] sera tenue envers la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados au remboursement des préjudices réparés en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et aux sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance,
- condamner la société [5] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
A titre principal:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- constater que la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Si la faute est reconnue,
- faire application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que si le taux à retenir pour la majoration de la rente pour M. [L] est celui qui lui a été notifié le 21 juin 2013 à savoir 23% ( IPP 15% et 8% taux professionnel) en revanche, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur [5] ne pourra s'exercer qu'à hauteur de 15% , taux initialement notifié le 13 mars 2023 reçu le 18 mars 2023,
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [5], dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ( majoration de rente, frais d'expertise, préjudices extra patrimoniaux et provision).
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
- Sur le caractère professionnel de l'accident
En défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident, faisant valoir que M [L] prétend désormais que la rampe lui serait tombée sur l'épaule, ce qui est plus qu'improbable compte tenu du fonctionnement de la rampe et qu'il avait initialement indiqué qu'elle lui était tombée sur le pied.
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle que soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'imputabilité instituée par l'article susvisé s'applique, la victime doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l'origine professionnelle de l'accident de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail, qui mentionne un accident survenu le 31 octobre 2016 à 11 h 42 , occasionné, selon les dires de la victime, par la chute d'une rampe qui lui aurait fait mal aux cervicales à cause d'un faux mouvement, est corroborée par le certificat médical initial établi le jour même qui fait état de cervicalgies, lésions musculo tendineuses SCM droit.'
En outre l'événement soudain allégué s'est produit le 31 octobre 2016 à 11h 42, pendant les heures de travail de M. [L], ses horaires de travail étant ce jour- là de 6h 15 à 9h 30 et de 9h 59 à 12h 59 et sur le lieu de travail.
L'employeur a été avisé à 13h 06 , dans un temps très proche du sinistre allégué.
Ainsi, la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail sont établies au regard de la concordance entre les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail et les lésions constatées dans le certificat médical initial.
La société qui conteste le caractère professionnel du sinistre ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, une mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le caractère professionnel de l'accident est donc établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
Il est constant que l'accident du travail est survenu alors que M. [L] actionnait la rampe d'accès du véhicule pour y faire monter une personne en fauteuil roulant.
M. [L] expose que pour ce faire, il a dû ouvrir les portes arrières du véhicule et sortir la rampe d'accès, qu'après avoir ouvert les deux portes arrières du véhicule, il a saisi la poignée de déploiement de la rampe, que cette dernière lui est alors subitement et violemment tombée au niveau de l'épaule gauche. Par instinct de protection, il s'est déplacé sur le côté droit de la rampe et la rampe a fini sa course violemment sur le sol.
Il expose qu'en renseignant le logiciel interne, il a constaté que le problème de dysfonctionnement des vérins de la rampe d'accès de ce véhicule avait déjà été signalé par un autre collègue le 24 octobre 2016 , que les membres du CHSCT lui ont confirmé que les vérins étaient défectueux et qu'ils devaient être changés, que le véhicule litigieux présentait donc une défaillance connue de l'employeur pour lui avoir été signalée le 24 octobre 2016, que le jour de l'accident, la rampe est tombée alors qu'il la manipulait, que le service maintenance de la société a donc commis une erreur d'appréciation en considérant après plusieurs essais qu'il n'y avait pas de danger et que le véhicule restait exploitable en l'état en attendant de recevoir le vérin neuf commandé.
Il conclut que l'employeur, informé de la défaillance de l'un des vérins sur cette rampe d'accès, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'en s'abstenant d'immobiliser le véhicule dans l'attente de sa réparation, il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour le préserver.
L'employeur rétorque qu'à la suite du signalement du 24 octobre 2016, les membres du CHSCT ont constaté qu'un seul des vérins s'avérait défaillant, que la rampe ne tombait pas toute seule mais restait retenue, que le service technique a estimé que le véhicule restait bon pour le service, que lors d'une reconstitution, les membres du CHSCT ont constaté qu'il n'y avait pas de difficulté même lorsque l'un des vérins ne fonctionnait pas, qu'il est impossible que la rampe soit tombée sur l'épaule de l'opérateur dans la mesure où celui - ci est nécessairement décalé par rapport à la rampe, laquelle est équipée d'une double sécurité, que ceci démontre que l'entreprise a pris des mesures de sécurité adaptées excluant la faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites, procès -verbal du CHSCT du 8 novembre 2016 et dossier d'analyse de l'accident du travail, que le véhicule litigieux présentait une défaillance connue de l'employeur pour lui avoir été signalée le 24 octobre 2016, consistant en un dysfonctionnement de l'un des deux vérins de la rampe et que le jour de l'accident, la rampe d'accès est tombée alors que M. [L] la manipulait.
Le rapport d'enquête souligne que le service maintenance, en charge du contrôle du vérin, avait constaté qu'il n'avait plus sa résistance initiale mais que le deuxième vérin fonctionnait correctement, et qu'il a conclu qu'il n'y avait pas danger, que le véhicule restait exploitable en l'état en attendant de recevoir le vérin neuf qui avait été commandé.
Cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est manifeste que le service maintenance a commis une erreur d'appréciation puisque sept jours plus tard, cette rampe d'accès est tombée soudainement alors que M. [L] la manipulait, ce qui démontre que la rampe ne pouvait fonctionner avec un seul vérin.
En l'état de ces constatations et des investigations effectuées, aucun élément ne justifie que soit désigné un expert avec pour mission de se rendre sur place, d'examiner la rampe PMR, de réaliser des tests de déploiement et de dire si le maniement de ladite rampe à deux mains peut conduire à ce que la rampe tombe sur une épaule d'une personne manipulant la rampe à deux mains.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il était établi, au vu de ces éléments que l'employeur, informé de la défaillance de l'un des vérins sur cette rampe d'accès , avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'en s'abstenant d'immobiliser le véhicule dans l'attente de sa réparation, il n'avait pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver le salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 31 octobre 2016.
- Sur la majoration de rente et l'action récursoire de la caisse
Conformément à la demande de la caisse, il sera dit que le taux à retenir pour la majoration de rente, et non de capital, est celui qui a été notifié le 21 juin 2023 à M. [L] à savoir 23% ( 15% d'IPP + 8% taux professionnel). En revanche, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur ne pourra s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, qu'à hauteur de 15 %, seul taux opposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [L]
M. [L] demande que cette provision, fixée à 2000 euros par les premiers juges, soit portée à 15 000 euros.
Au regard des pièces du dossier, il convient de porter à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [L].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré ayant rappelé que la société [5] reste tenue envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et aux sommes dont la caisse devra faire l'avance, ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées
- Sur les autres demandes
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [5] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le paiement sera mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [L]
- alloué à M. [L] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
l'infirme de ces chefs ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixe au maximum légal la majoration de rente allouée à M. [L],
- dit que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à l'encontre de l'employeur ne pourra s'exercer, s'agissant de la majoration de rente, qu'à hauteur de 15%, taux initialement notifié le 13 mars 2023 à la société [5],
- alloue à M. [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- déboute la société [5] de ses demandes d'expertises,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX