Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° K 19-21.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Gingko, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.636 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Gilles Davoust TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société de la Vallée de l'Orbiquet, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SPRL Aanemingen Attic, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. A... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Ets Pillets,
défendeurs à la cassation.
La SCI de la Vallée de l'Orbiquet a formé un pourvoi provoqué éventuel dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gingko, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de la Vallée de l'Orbiquet, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gilles Davoust TP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la SCI Gingko du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... et les sociétés Gilles Davoust TP et SPREL Aanemingen Attic.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la SCI Gingko aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Gingko et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Gilles Davoust TP et la somme de 3 000 euros à la SCI de la Vallée de l'Orbiquet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI Gingko (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Gingko de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les obligations mises à la charge du vendeur et la portée du compromis de vente : la SCI Gingko acquiesce au jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la condition stipulée dans le compromis de vente portant sur la réalisation des travaux, outre qu'elle n'était pas suspensive, avait été rappelée dans l'acte réitératif, de sorte que les obligations nées lors de la signature du compromis n'avaient pas été éteintes par l'acte authentique, ajoutant que ce dernier prévoyait que l'acquéreur prendrait le bien en l'état, sans recours contre le vendeur à l'exception des travaux réalisés par ce dernier ; que la SCI de la Vallée de l'Orbiquet considère à l'inverse que la signature de l'acte authentique de vente a nécessairement entraîné l'extinction des effets du compromis qui constitue un avant-contrat, lequel s'éteint en même temps qu'est signé le contrat définitif ; qu'il s'en suivrait que l'acquéreur ne pourrait agir que sur le fondement du droit de la vente, en invoquant les garanties légales s'il estime que les conditions sont réunies, ce qu'il ne fait pas ; que la cour fait sienne la motivation des premiers juges, considérant que la réitération de la vente par acte authentique n'épuise pas nécessairement les effets de la promesse de vente ; que les parties en effet ont convenu de la chose vendue et de son prix lors de la signature du compromis, qui vaut vente, ayant décidé de retarder le transfert de la propriété et des risques ainsi que le paiement du prix au jour de la signature de l'acte authentique ; que, comme le rappelle la SCI Gingko, la réitération de la vente par acte notarié n'est pas une nouvelle vente permettant au vendeur de s'exonérer des engagements souscrits lors de la signature du compromis ; que sur la mauvaise foi : la SCI de la Vallée de l'Orbiquet fait ensuite valoir qu'en application de l'article 1134 (ancien) du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi de sorte qu'un cocontractant ne peut bénéficier d'une clause invoquée de mauvaise foi, comme elle soutient que c'est le cas en l'espèce ; qu'elle rappelle, pour preuve, la chronologie des faits : l'acquéreur a signé, en même temps que le compromis de vente, les devis marquant la prestation à réaliser conformément à la volonté commune des parties, il était par ailleurs constamment présent sur le site puisqu'il y avait son activité, de sorte qu'il était témoin des travaux entrepris dans le cadre du compromis de vente, en réalité déjà exécutés aux deux tiers lors de la signature dudit compromis ; que la réalité de cette exécution partielle est effectivement établie par la production des factures (pièces 15 à 29 dossier SCI de la Vallée de l'Orbiquet) ; que la SCI de la Vallée de l'Orbiquet soutient ensuite que la SCI Gingko, sans l'aviser, a fait appel à des entreprises concurrentes dès le mois de juillet 2009, que ce sont ces dernières qui auraient indiqué que les prestations réalisées auparavant seraient insuffisantes, établissant des devis d'intervention dès le mois de novembre 2009 ; qu'à aucun moment néanmoins l'acquéreur ne se serait plaint auprès du vendeur, ce qui dénote un manquement au devoir de loyauté et d'information ; qu'elle fait encore valoir qu'alors qu'elle aurait pu prétendre à la caducité du compromis compte tenu des reports réitérés de la date de signature de l'acte authentique, à la demande de la SCI Gingko dont les statuts n'ont été signés que le 24 mars 2010, elle a accepté de patienter ; qu'elle souligne que l'acquéreur a fait venir des entreprises dès le 10 juillet, soit deux jours après le compromis, a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 17 février 2010, déposé une requête aux fins de saisie conservatoire le 15 mars 2010 portant sur les deux tiers du prix de vente, et que c'est dans ces conditions que, sans avoir à aucun moment alerté le vendeur sur l'éventuelle mauvaise exécution des travaux entrepris, aussitôt l'acte authentique signé chez le notaire, le 31 mars 2010, elle a fait entrer un huissier de justice dans le bureau pour procéder au blocage du prix de vente, à la grande surprise du vendeur ; que la SCI Gingko, dans ses dernières écritures, se contente de demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la mauvaise foi de l'acquéreur ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire la chronologie rappelée par son vendeur, et qui en tout état de cause résulte des éléments versés au débat ; qu'il est par ailleurs constant que l'acte authentique (pièce 11 dossier SCI Gingko) porte le paraphe du représentant de la SCI Gingko en pages 11 et 12 rappelant la nature des travaux mis à la charge du vendeur au terme du compromis, précisant par quelles entreprises ils avaient été respectivement exécutés, et portant la mention expresse : « l'acquéreur reconnaît que l'ensemble de ces travaux ont bien été réalisés et que les factures relatives à ces travaux lui ont été remises dès avant ce jour » ; que, de fait, rien ne laisse entendre dans cet acte qu'une difficulté subsisterait concernant l'exécution des prestations, dans leur étendue et/ou leur qualité ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments contextuels décrits par la SCI de la Vallée de l'Orbiquet, qui n'est pas utilement contredite sur ce point, (notamment par la production de messages de protestation qu'elle aurait envoyés à son vendeur préalablement à la signature de l'acte définitif), et tout particulièrement, du fait qu'en l'absence même de toute manifestation de mécontentement préalable, et immédiatement après la signature de l'acte authentique, dans le bureau même où les parties venaient de contracter, de la survenue d'un huissier de justice chargé d'opérer une saisie conservatoire sur une partie substantielle du prix de la vente, que la SCI Gingko a fait preuve d'une totale déloyauté dans la relation contractuelle lui interdisant de revendiquer le bénéfice d'une clause invoquée avec la plus grande mauvaise foi ; que la cour ne partage donc pas l'analyse des premiers juges, dont elle confirme néanmoins pour des motifs distincts, la décision ayant rejeté la demande indemnitaire et toutes autres demandes présentées par la SCI Gingko ;
1°) ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 8 juillet 2009, la SCI de la Vallée de l'Orbiquet, venderesse, s'était engagée à effectuer divers travaux : « traitement pour la destruction des capricornes des charpentes et des planchers de l'usine, réfection des planchers et de la charpente de l'usine, raccordement de l'usine au tout-à-l'égout, remplacement de trente-deux baies vitrées » (arrêt, p. 2, in fine, p. 3 § 1) ; qu'en jugeant que « la SCI Gingko a[vait] fait preuve d'une totale déloyauté dans la relation contractuelle lui interdisant de revendiquer le bénéfice d'une clause invoquée avec la plus grande mauvaise foi » (arrêt, p. 9, in fine), ce qui était contesté, tandis que l'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte à une clause prévoyant l'obligation pour le vendeur de procéder à des travaux sur la chose vendue, une telle clause constituant la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et seule la mauvaise foi du créancier peut être de nature à écarter l'application d'une clause contractuelle ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance avait écarté la mauvaise foi de la SCI Gingko en considérant que l'acquéreur n'avait pas « l'obligation de prémunir le vendeur de l'inexécution éventuelle de ses propres obligations » et que la mauvaise foi ne pouvait être déduite de la préconstitution de preuves ou de la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire car ces actes étaient « a priori effectués en vue de préserver ses droits » (jugement, p. 6 § 6 et 7) ; que la cour d'appel a relevé que la SCI Gingko demandait à la cour d'appel « de confirmer le jugement en ce qu'il a[vait] écarté le moyen tiré de la mauvaise foi de l'acquéreur » (arrêt, p. 9 § 3) ; que la cour d'appel a constaté que la SCI de la Vallée de l'Orbiquet faisait valoir que les travaux avaient commencé avant la conclusion la promesse de vente du 8 juillet 2009, que la SCI Gingko, qui était témoin des travaux entrepris, avait fait venir des entreprises concurrentes ayant indiqué que les prestations réalisées étaient insuffisantes deux jours après la conclusion de la promesse de vente, avait fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 17 février 2010, avait déposé une requête aux fins de saisie conservatoire le 15 mars 2010, aurait pu prétendre à la caducité de la promesse de vente et, sans avoir alerté le vendeur sur l'éventuelle mauvaise exécution des travaux, avait fait entrer un huissier de justice aussitôt l'acte authentique conclu pour procéder au blocage du prix de vente et a jugé que cette chronologie résultait des éléments versés aux débats ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments contextuels que la mauvaise foi de la SCI Gingko lui interdisait de revendiquer le bénéfice de la clause litigieuse, sans réfuter les motifs du jugement dont la SCI Gingko demandait la confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acte authentique de vente du 31 mars 2010 stipulait que « l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur, à l'exception des travaux réalisés par ce dernier définis dans l'avant contrat ci-dessus rappelé », soit la promesse de vente du 8 juillet 2009 (acte, p. 12 § 6) ; que la SCI Gingko se prévalait de ces stipulations contractuelles et faisait valoir que « l'exécution conforme des travaux n'était pas actée par les parties à la date de la réitération de l'acte » (concl., p. 4 § 4 et 5, p. 7 § 10, p. 12 § 5) ; qu'en se bornant à juger que « l'acte authentique du 31 mars 2011 portait le paraphe du représentant de la SCI Gingko en pages 11 et 12 rappelant la nature des travaux mis à la charge du vendeur au terme du compromis (
) et portant la mention expresse : « l'acquéreur reconnaît que l'ensemble de ces travaux ont bien été réalisés et que [tandis que ces neuf derniers mots étaient rayés nuls dans l'acte (p. 10 § 4 : de ces travaux ont bien été réalisés et que ; p 21 § 6 : Mot(s) nul(s) : neuf)] les factures relatives à ces travaux lui ont été remises dès avant ce jour » et que, « de fait, rien ne laisse entendre dans cet acte qu'une difficulté subsisterait concernant l'exécution des prestations, dans leur étendue et/ou leur qualité » (arrêt, p. 9 § 5 et 6), sans rechercher si l'acte authentique de vente du 31 mars 2010, dans lequel les neuf mots suivant lesquels les travaux avaient bien été réalisés était rayés nuls, prévoyait l'existence d'un recours de l'acquéreur contre le vendeur s'agissant des travaux réalisés par ce dernier et définis dans la promesse de vente du 8 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI de la Vallée de l'Orbiquet (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, confirmant le jugement, rejeté l'appel en garantie formé par la SCI de la vallée de l'Orbiquet à l'encontre de la société BVBA Attic Aaannemingen, de Maître H... ès qualité de liquidateur de la SARL Pillet, de la SARL Gilles Davoust et de M. E... S... ;
ALORS QUE la cassation qui pourrait par impossible intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal devrait entraîner l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté les demandes formées par la SCI la vallée de l'Orbiquet contre la société BVBA Attic Aaannemingen, de Maître H... ès qualité de liquidateur de la SARL Pillet, de la SARL Gilles Davoust et de M. E... S..., en application de l'article 625 du code de procédure civile.