Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-19.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.265
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Technique engineering export (TEE), dont le siège est ..., Saint-Jean de La Ruelle (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment (IRBA)P, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndic à la liquidation des biens de la société TEE ne justifiait, à l'égard de la société IRBAP, mandataire commun d'un groupement d'entreprises et entrepreneur principal, ni d'une créance au titre de travaux exécutés en sous-traitance ou de fournitures ou règlements de taxes fiscales ou douanières dues par cette société, ni d'un préjudice résultant de la résiliation du marché principal par le maître de l'ouvrage ou du contrat de sous-traitance par la société IRBAP, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités, envers la Société pour l'industrialisation rationnelle du bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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