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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2024. 2301737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2301737

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'ordonnance n°2208649 du 24 novembre 2022 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". Mme B avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. L'aide juridictionnelle ainsi accordée dans le cadre de la demande d'injonction s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressée en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2208649 du 24 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () ". 3. Par une ordonnance n°2208649 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans le délai d'un mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun hébergement n'a été proposé à Mme B dans le délai imparti d'un mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 100 euros par semaine de retard, à compter du 1er mars 2024. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1 de la présente décision, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 100 euros par semaine de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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