Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° V 21-23.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
Mme [R] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [W], a formé le pourvoi n° V 21-23.217 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [R] [W], tant en son personnel qu'ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [W], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [W] et la condamne à payer à Mme [H] [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
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