Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7UG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/10079, en date du 28 mars 2022,
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
né le 18 Février 1969 à [Localité 7] (54), professeur des écoles, domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [J] épouse [H]
née le 15 Novembre 1969 à [Localité 6], professeur des écoles, domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [P] PECOU,
prise en la personne de Maître [P] [M], [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 509 808 473, dont le siège social est [Adresse 3]
Défaillant et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [O] [I], huissier de justice à [Localité 5], en date du 29 juillet 2022
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 327 511 036, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 7 janvier 2016, M. [R] [H] et Mme [G] [J] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont sollicité auprès de la société Force Energie, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète d'un système photovoltaïque comportant douze modules d'une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc), pour un prix total de 28 500 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la société Sygma Banque, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 132 mois après un différé de douze mois.
Le bon de commande a prévu que les démarches afin d'obtenir le contrat d'obligation d'achat par ERDF pendant vingt ans, ainsi que l'attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, de même que les démarches administratives et en mairie, étaient à la charge de la société Force Energie.
Le 18 février 2016, les époux [H] ont signé un certificat de livraison attestant sans réserve que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de la prestation de services désignée sous l'intitulé ' panneaux photovoltaïques ' a/ont été effectuée(s) conformément au contrat principal de vente, et que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 18 février 2016.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2017 avec avis de réception signé le 30 septembre 2017, la SA BNP Paribas PF a mis les époux [H] en demeure de lui payer la somme de 34 211,72 euros sous huit jours.
Par courriers du 22 décembre 2017, les époux [H] ont mis la société Force Energie et la SA BNP Paribas PF en demeure d'annuler les contrats de vente et de crédit affecté en invoquant les malfaçons des installations effectuées et la nullité du bon de commande.
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Par actes d'huissier du 3 janvier 2018, les époux [H] ont fait assigner la société Force Energie et la SA BNP Paribas PF devant le tribunal d'instance de Nancy afin de voir prononcer l'annulation, et subsidiairement, la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et d'être dispensés du remboursement du capital emprunté.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Force Energie, et a désigné Me [M] [P] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2021, les époux [H] ont attrait en intervention forcée Me [P], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Nancy, désormais compétent.
La SA BNP Paribas PF a conclu à titre principal au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 34 211,52 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,76% à compter du 26 septembre 2017. Subsidiairement, la SA BNP Paribas PF s'est prévalue de l'absence de faute ayant pour conséquence la restitution par les époux [H] du capital emprunté, et a sollicité très subsidiairement la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Force Energie.
Me [P], ès qualités, n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevables les demandes formées par les époux [H],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 janvier 2016 entre la SARL Force Energie d'une part et les époux [H] d'autre part,
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 7 janvier 2016 entre les époux [H] d'une part et la SA BNP Paribas Personal Finance d'autre part,
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 146,65 euros en restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
- rejeté la demande des époux [H] tendant à la radiation de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [H] aux dépens.
Le tribunal a jugé que la demande des époux [H] ne se heurtait à aucune interdiction des poursuites à défaut de demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent.
Il a retenu que le bon de commande ne mentionnait pas la surface et le poids des panneaux, ainsi que la puissance et la marque de l'ondulateur, de même que le prix unitaire des différents matériels, la date de livraison et les conditions de financement. Il a constaté que l'intention des époux [H] de couvrir les irrégularités du bon de commande en connaissance de cause et d'y renoncer n'était pas établie à défaut de reproduction au bon de commande des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité. Il a constaté que le certificat de livraison ne visait pas l'ensemble des prestations figurant sur le bon de commande (installation et fourniture des matériels, démarches administratives et raccordement ERDF), de sorte que la SA BNP Paribas PF avait libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des obligations du vendeur.
Il a jugé que les époux [H] ne justifiaient d'aucun préjudice consécutif à la faute du prêteur.
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Le 3 juin 2022, les époux [H] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation partielle en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 28 146,65 euros en restitution du capital emprunté, outre les dépens, et a rejeté leur demande de radiation du FICP et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le délégué du président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL [P] Pecou, prise la personne de Me [M] [P], en qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie, avec pour mission de la représenter devant la cour d'appel de Nancy aux fins d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [H], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil, ainsi que des articles L. 111-1 et suivants, et L. 312-48 du code de la consommation :
- de débouter la SA BNP Paribas PF de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 janvier 2016 avec la SARL Force Energie,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 7 janvier 2016 avec la SA BNP Paribas PF,
- de réformer le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de les exonérer du remboursement de la somme de 28 500 euros avec intérêts au titre du contrat de crédit conclu le 7 janvier 2016,
- de prendre acte qu'ils s'engagent à restituer à la SELARL Debois [P] prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, l'intégralité des matériels posés à leur domicile par cette dernière,
- de condamner la SA BNP Paribas PF à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [H] font valoir en substance :
- que le vendeur n'a pas exécuté l'intégralité de ses devoirs contractuels ; que la mairie a donné son accord pour les travaux le 22 mars 2016, après leur exécution, et que le vendeur n'a jamais fait procéder au raccordement de l'installation, ni effectué les démarches auprès de EDF afin de revendre l'électricité produite ; qu'ils sont dans l'incapacité financière de rembourser le crédit consenti par la SA BNP Paribas PF ;
- que leur demande est recevable en ce que l'action en nullité du contrat de vente n'est pas une action en paiement au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
- que le contrat de vente est nul en ce qu'il ne respecte pas les conditions imposées par le code de la consommation et plus précisément, ne mentionne pas la marque et les caractéristiques techniques de l'ondulateur, ni les délais de travaux et d'exécution des services, ni les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle ou civile du vendeur ;
- que l'exécution volontaire du contrat de vente ne saurait purger implicitement sa nullité, en ce qu'ils n'ont jamais eu connaissance des vices de forme l'affectant ; que le bon de commande ne reproduit pas les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et n'indique pas que leur violation entraînera l'annulation de la vente ;
- qu'ils s'engagent à restituer les matériels au liquidateur judiciaire suite à la nullité du contrat de vente ;
- que la SA BNP Paribas PF ne démontre pas avoir payé le vendeur, de sorte qu'ils doivent être exonérés du remboursement du crédit ;
- que la SA BNP Paribas PF a commis plusieurs fautes les exonérant du remboursement du crédit ; que le prêteur n'a pas vérifié la validité du contrat de vente avant de débloquer les fonds, et que le certificat de livraison ne permettait pas de savoir si le vendeur avait exécuté ses devoirs, et plus précisément les démarches administratives liées au raccordement de l'installation au réseau public et à la revente d'énergie auprès d'EDF ; que la SA BNP Paribas PF ne peut solliciter la restitution du crédit en ce que le matériel financé ne fonctionne pas (les panneaux n'étant pas raccordés) et qu'ils ne peuvent se retourner contre le vendeur en faillite, alors qu'ils doivent conserver à leur charge les frais de remise en état de leur toiture.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-56 du code de la consommation et 1338 alinéa 2 du code civil :
- de dire et juger que les époux [H] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de constater que la SA BNP Paribas PF n'a commis aucune faute,
En conséquence,
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal
judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner, à titre reconventionnel, solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 34 211,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 26 septembre 2017,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats était confirmée,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal
judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
- de débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de fixer au passif de la société Force Energie la somme de 28 500 euros à lui payer,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
- que le bon de commande est régulier en ce que les époux [H] ne démontrent pas le caractère essentiel des informations concernant l'ondulateur et que le délai de raccordement indépendant de la volonté du vendeur, ne pouvait être mentionné ;
- que les époux [H] ont exécuté volontairement le contrat dont ils ne peuvent demander l'annulation, en ce qu'ils avaient connaissance des dispositions du code de la consommation, rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité, reproduites au verso du bon de commande, et qu'ils ont signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités ;
- que subsidiairement, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, et qu'elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n'auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l'emprunteur ;
- que la faute alléguée ne peut donner lieu à sanction à défaut de lien de causalité avec un préjudice subi, dans la mesure où ils conservent une installation en parfait état de fonctionnement.
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Régulièrement assigné par acte d'huissier déposé à l'étude le 29 juillet 2022, Me [M] [P], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater qu'aucune prétention n'est émise par les époux [H] dans le dispositif de leurs dernières conclusions concernant le rejet par le jugement déféré de leur demande de radiation de leur inscription au FICP.
Sur la recevabilité des demandes des époux [H]
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le tribunal a justement retenu que les demandes des époux [H] ne tendent ni à la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aussi, leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes des époux [H] recevables.
Sur la nullité du bon de commande
Les époux [H] soutiennent que le bon de commande du 7 janvier 2016 ne comporte pas les mentions obligatoires exigées par le code de la consommation au titre du démarchage à domicile, et plus précisément la marque et les caractéristiques techniques de l'ondulateur, les délais de travaux et d'exécution des services, ainsi que les coordonnées de l'assureur responsabilité professionnelle ou civile du vendeur.
L'article L121-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au bon de commande signé le 7 janvier 2016, dispose que ' dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.'
En outre, l'article L121-18-1 du code de la consommation précise que ' ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.'
Or, l'article L121-17 I du code de la consommation dispose que (...) 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De même, l'article L.111-2 du code de la consommation prévoit, ' qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.'
L'article L121-17 III du code de la consommation dispose que 'la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
En l'espèce, il est constant que le bon de commande n'a pas détaillé la marque ni les caractéristiques techniques de l'onduleur.
Cependant, il y a lieu de constater que le bon de commande précise que les panneaux solaires sont de marque ' Thomson ou équivalent ' et que chaque module est d'une puissance de 250 Wc.
Aussi, il en résulte d'une part, que les époux [H] ne démontrent pas que la marque de l'onduleur représentait une caractéristique essentielle du bien, et d'autre part, que la puissance de l'onduleur est nécessairement en adéquation avec la puissance des modules indiquée au bon de commande.
En outre, il y a lieu de constater que le bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison et de pose des matériaux, ni de réalisation des prestations à caractère administratif.
Aussi, l'absence de cette mention, prévue à peine de nullité à l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, ne permettait pas aux époux [H] de déterminer les dates auquelles le vendeur prévoyait d'avoir exécuté ses différentes obligations.
Dans ces conditions, le bon de commande est entaché d'une irrégularité à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la confirmation de l'acte nul
Selon l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la confirmation tacite par exécution de l'acte irrégulier suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger.
En l'espèce, les conditions générales du contrat figurant au verso du bon de commande reproduisent les articles L. 121-21-5 à L. 121-21-8 relatifs aux conditions d'exercice du droit de rétractation.
Or, le bon de commande ne comporte pas la reproduction des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation, ni des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que les époux [H] ne pouvaient avoir connaissance du formalisme applicable au contrat, ainsi que des vices résultant de l'omission de la mention relative au délai d'exécution des obligations de la société Force Energie.
En outre, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l'examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.
Or, si les époux [H] ont exécuté le contrat de vente en acceptant l'installation et en signant un certificat de livraison comportant une demande de financement, en revanche, ils ont invoqué dès le 22 décembre 2017 la nullité du bon de commande et l'impossibilité de payer les mensualités du prêt à compter du 5 avril 2017.
Dans ces conditions, la volonté des époux [H] de réparer le vice affectant le contrat n'est pas rapportée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, et a débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
Au préalable, il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF justifie du virement des fonds empruntés à hauteur de 28 500 euros à la société Force Energie le 26 décembre 2016 par la production de l'historique de compte du prêt, tel que résultant de la signature de la demande de financement par les époux [H] le 18 février 2016.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SA BNP Paribas PF a commis une faute en libérant les fonds empruntés sans s'assurer de la régularité formelle du bon de commande portant sur le délai d'exécution des obligations du vendeur.
En outre, il est constant que les époux [H] ont signé un certificat de livraison dactylographié en vertu duquel ils ont attesté sans réserve que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de la prestation de services désignée sous l'intitulé ' panneaux solaires aérovoltaïques ' a/ont été effectuée(s) conformément au contrat principal de vente, et que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 18 février 2016.
Néanmoins, ce document était insuffisamment précis afin de renseigner le prêteur sur l'exécution par la société Force Energie des prestations convenues, concernant plus précisément l'obtention du contrat d'obligation d'achat par EDF ainsi que de l'attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, de même que la réalisation des démarches administratives.
Aussi, il incombait à la SA BNP Paribas PF, avant de libérer les fonds au vendeur, d'interroger les époux [H] sur l'exécution complète des prestations convenues au regard des mentions imprécises du certificat de livraison et de l'absence de délai d'exécution au bon de commande.
Dans ces conditions, il en résulte, tel que justement retenu par le tribunal, qu'en 'libérant les fonds sur le fondement d'un bon de commande irrégulier et alors qu'il n'était pas justifié d'une exécution complète des obligations contractées par le vendeur au titre du contrat de vente, la société de crédit a commis une faute '.
Il appartient aux époux [H] d'établir l'existence d'un préjudice subi en lien avec les fautes du prêteur.
Le tribunal a retenu que ' alors que la banque conteste tout dysfonctionnement de l'installation, M. et Mme [H] ne produisent aucune pièce de nature à établir la prétendue absence de mise en service de la centrale qui a été livrée en février 2016 selon le certificat signé à cet effet '.
Or, les époux [H] ont produit à hauteur de cour un courriel de ENEDIS du 20 décembre 2022 indiquant que, 'après vérification, nous n'avons aucun dossier de raccordement en production ouvert au nom de [R] [H] ou [G] [H] au [Adresse 4]. Ces personnes ne sont connues dans nos fichiers '.
Il est constant que la mise en service de l'installation caractérise l'exécution complète des prestations prévues au bon de commande permettant son fonctionnement.
Dans ces conditions, il en résulte que les époux [H] rapportent à hauteur de cour la preuve qui leur incombe de l'absence de mise en service de l'installation photovoltaïque, financée par le prêteur sans s'assurer de l'exécution complète des obligations contractées par le vendeur et au regard d'un bon de commande irrégulier ne comportant pas de délai d'exécution desdites obligations.
Dès lors, la SA BNP Paribas PF sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner les époux [H] au remboursement du capital emprunté.
Au surplus, il convient de constater que les époux [H] s'engagent à restituer à la SELARL [P] Pecou, prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, l'intégralité des matériels posés à leur domicile par cette dernière.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la déclaration de créance de la SA BNP Paribas PF au passif du vendeur
Il ressort des développements antérieurs que l'annulation du contrat de vente a été prononcée en raison de manquements du vendeur à ses obligations contractuelles.
Or, l'annulation du contrat de vente a entraîné de plein droit celle du contrat de crédit, et le prêteur est privé de sa créance de remboursement du capital emprunté par les emprunteurs dans la mesure où la société Force Energie n'a effectué aucune démarche tendant à assurer aux époux [H] la revente d'électricité, ce qui a pour conséquence l'absence de mise en service de l'installation photovoltaïque.
Dans ces conditions, les manquements du vendeur ont privé la SA BNP Paribas PF de voir constater l'exécution complète des obligations financées postérieurement au déblocage des fonds, ce qui aurait eu pour effet de caractériser l'absence de préjudice pour les emprunteurs.
Aussi, la SA BNP Paribas PF est fondée à se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la société Force Energie en raison de la privation de sa créance de remboursement du capital emprunté par les époux [H] résultant de la faute du vendeur.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la SA BNP Paribas PF au passif de la liquidation de la société Force Energie, représentée par la SELARL [P] Pecou, prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités, à la somme de 28 500 euros correspondant au montant du capital emprunté.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas PF qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes des époux [H] recevables et prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit consentis le 7 janvier 2016, et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de sa demande tendant à voir condamner les époux [H] au remboursement du capital emprunté,
CONSTATE que les époux [H] s'engagent à restituer à la SELARL [P] Pecou, prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, l'intégralité des matériels posés à leur domicile,
FIXE la créance de la SA BNP Paribas PF au passif de la liquidation de la société Force Energie, représentée par la SELARL [P] Pecou, prise la personne de Me [M] [P], ès qualités, à la somme de 28 500 € (vingt huit mille cinq cents euros),
CONDAMNE la SA BNP Paribas PF au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP Paribas PF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas PF à payer à M. [R] [H] et Mme [G] [J] épouse [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas PF aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.