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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2201616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2201616

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2020 en lui attribuant un niveau de valeur A, la note de 9 au titre de l'aptitude " capacité à s'entourer, à animer et à motiver une équipe ", la note de 3 pour l'ensemble des autres aptitudes évaluées et une appréciation littérale conforme à ses résultats factuels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, notamment celles des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de M. B, tendant uniquement à la révision de sa notation, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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