Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02268 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSZU
[F] [M]
c/
[Z] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2020 par le Juge aux affaires familiales de Bordeaux (RG n° 19/03443) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020
APPELANT :
[F] [M]
né le 07 Mai 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jennifer SALLES
INTIMÉE :
[Z] [K]
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire PELLETIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] et M. [F] [M] se sont mariés le 27 septembre 1997 à [Localité 4] (57) sans contrat préalable.
Par jugement en date du 10 janvier 2013, le divorce des époux a été prononcé, la date des effets du divorce fixée au 1er août 2009 et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée.
Par arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel de Bordeaux a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux à compter du 15 août 2011.
Me [R] [O], notaire à [Localité 5], a procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage le 3 octobre 2013 et dressé le même jour un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 24 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- commis Me [R] [O] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] et Mme [K],
- dit qu'il sera tenu compte du règlement par M. [M] de la somme de 13.480,56 euros pour le compte de l'indivision,
- dit qu'il sera tenu compte, dans le partage, de l'attribution du véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [K] et du véhicule Mercedes SLK à M. [M], pour leur valeur Argus au 21 juin 2010,
- dit qu'il sera tenu compte des créances entre époux résultant des décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce et non exécutées,
- désigné en qualité d'expert M. [J] [V], avec pour mission d'indiquer la valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 8], ainsi que sa valeur locative depuis le mois d'août 2011,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suite à l'appel interjeté par M. [M], la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 13 décembre 2016, a :
- infirmé le jugement du 24 septembre 2015 en ce qu'il a dit qu'il serait tenu compte du règlement par M. [M] de la somme de 13.480,56 euros pour le compte de l'indivision,
- débouté Mme [K] de sa demande de remboursement des frais de remise en état de l'immeuble,
- dit qu'il sera tenu compte du règlement par M. [M] de la somme de 13.601,55 euros,
- dit qu'il sera tenu compte de la créance de 2.884 euros détenue par M. [M] pour le compte de l'indivision,
- confirmé la décision entreprise pour le surplus.
L'immeuble commun a été vendu suivant acte authentique du 3 juin 2016, au prix de 370.000 euros, somme consignée entre les mains du notaire.
Me [O] a dressé le 25 juin 2018 un procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal.
Par acte d'huissier délivré le 8 mars 2019, Mme [K] a assigné M. [M] aux fins de voir statuer sur les désaccords persistants et renvoyer les parties devant le notaire, aux fins d'établissement de l'état liquidatif.
Par jugement du 18 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] et M. [M], en considération des éléments ci-après,
- dit que les véhicules seront portés à l'actif de communauté pour les valeurs suivantes :
* véhicule Opel Astra : 7.100 euros,
* véhicule Mercedes SLK : 12.410 euros,
* scooter Piaggio : 1.225 euros,
- dit que M. [M] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.200 euros, pour la période du 15 août 2011 au 17 juin 2014,
- dit que M. [M] a réglé, pour le compte de l'indivision, la somme de 19.366,92 euros, somme qui sera prise en considération dans le cadre des comptes d'administration,
- rejeté toutes autres demandes,
- renvoyé les parties devant Me [O] pour établir l'acte de partage en considération des désaccords tranchés ci-dessus,
- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 2 juillet 2020, M. [M] a relevé appel limité du jugement sur les dispositions relatives à la valeur des véhicules, à l'indemnité d'occupation, au solde du compte d'administration et aux frais irrépétibles.
Mme [K] a formé appel incident sur l'indemnité d'occupation et sur le rejet de sa demande de provision.
Par décision du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation est restée vaine.
Selon dernières conclusions du 10 mars 2021, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en tous les chefs sauf sur les éléments suivants,
- dit que le véhicule Mercedes et le véhicule Opel ont la même valeur et fixer la valeur du scooter Piaggio à la somme de 3.500 euros,
- débouter Mme [K] de toute demande d'indemnité d'occupation et subsidiairement, réduire celle-ci à une plus juste proportion,
- dire qu'outre la moitié du compte d'indivision, M. [M] sera indemnisé d'une somme supplémentaire de 2.300 euros soit un total de 11.983,46 euros correspondant aux dommages et intérêts subis par la gestion du scooter par Mme [K],
- condamner Mme [K] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon dernières conclusions du 29 décembre 2020, Mme [K] demande à la cour de :
- débouter M. [M] de ses demandes de réformation,
- recevoir Mme [K] en ses appels incidents,
- dire que M. [M] doit une indemnité d'occupation d'un montant de 1.200 € du 15 août 2011 au 3 juin 2016 pour la somme de 69.000 €,
- allouer à Mme [K] une provision à valoir sur la liquidation d'un montant de 200.000€,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] au paiement au profit de Mme [K] d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur des véhicules :
La décision déférée a rappelé que le jugement du 24 septembre 2015, confirmé en appel sur ce point, a dit que la valeur des véhicules devait être fixée en référence à la cote Argus au 21 juin 2010, fixé la valeur des véhicules Mercedes et Opel en fonction des attestations de celle-ci produites par Mme [K] et s'agissant du scooter, constaté qu'aucun élément n'était versé aux débats pour en déterminer la valeur et retenu la somme de 1 225 € versée par la compagnie d'assurance MATMUT à M. [M] suite au sinistre ayant affecté le scooter le 30 novembre 2015.
M. [M] conteste les valeurs retenues en ce que :
- la cotation Argus produite par Mme [K] n'a aucune valeur officielle ni probante,
- il a revendu peu après la séparation le véhicule Mercedes pour une valeur équivalente à la cote Argus de l'époque qui correspondait à celle du véhicule Opel,
- s'agissant du scooter, il convient de retenir sa valeur avant l'accident imputable à "l'ami" de Mme [K], soit 3.500 euros.
Mme [K] demande confirmation du jugement notamment :
- au regard du jugement du 24 septembre 2015 qui dit qu'il sera tenu compte des véhicules Opel et Mercedes pour leur valeur Argus au 21 juin 2010,
- en produisant un document démontrant la cote Argus du véhicule Mercedes à cette date.
Au regard de l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 24 septembre 2015, confirmé en appel le 13 décembre 2016, les véhicules Opel et Mercedes doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur Argus au 21 juin 2010.
Il appartient à l'appelant qui soutient que la cote Argus du véhicule Mercedes serait égale à la cote Argus du véhicule Opel au 21 juin 2010 d'en justifier.
Or, s'il prétend avoir vendu le véhicule Mercedes pour 7 000 euros, il ne verse aux débats aucune pièce justificative de la vente ni d'une cote Argus au 21 juin 2010 de 7 000 euros susceptible de remettre en cause l'attestation de cote Argus à date passée communiquée en pièce 18 par l'intimée à hauteur de 12 410 €.
S'agissant du véhicule Opel, l'appelant ne formule aucune critique quant à son évaluation.
Enfin, s'agissant du scooter, il ne verse aux débats aucune pièce démontrant que sa valeur avant l'accident aurait été de 3 500 euros.
Il s'impose dans ces conditions de confirmer purement et simplement la décision déférée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation :
En application de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité n'est due qu'en cas de jouissance exlusive et privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d'user de la chose.
Il appartient donc au coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation de démontrer que le bien litigieux ne fait pas l'objet d'une occupation concurrente mais exclusive et privative par les autres indivisaires.
La décision déférée a retenu qu'une indemnité d'occupation était due par M. [M] pour la période du 15 août 2011 au 17 juin 2014, aux motifs qu'il s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de cette première date et que l'hébergement par M. [M] de l'enfant commun, dans l'intérêt duquel une pension alimentaire avait été mise à la charge de Mme [K], n'était pas de nature à le dispenser du versement de ladite indemnité, pas plus que les dépenses effectuées au titre des charges de l'immeuble et des travaux engagés, dépenses au titre desquelles il détenait une créance non contestée à l'encontre de l'indivision.
Sur le montant de l'indemnité, le premier juge a retenu le montant proposé par Mme [K] en l'absence d'élément, l'expertise ordonnée n'ayant pu être réalisée du fait de la carence de M. [M].
L'appelant soutient notamment qu'aucune indemnité n'est due en ce que :
- il avait laissé amiablement la jouissance de la maison à Mme [K] mais celle-ci a abandonné leur fils et saccagé l'immeuble, s'affranchissant de contribuer au remboursement du prêt immobilier et aux dépenses relatives au logement, étant hébergée par son compagnon à compter du 1er avril 2010,
- il a été contraint de revenir dans l'ancien domicile conjugal qu'il a entièrement rénové, raison pour laquelle il a considéré qu'une expertise était "inadaptée", engageant d'importants frais de rénovation sur ses deniers propres, procurant une plus-value à l'immeuble,
- il a entretenu seul l'enfant commun.
Mme [K], sur le principe et le montant de l'indemnité, sollicite confirmation du jugement en ce que M. [M] ne peut invoquer l'entretien de l'enfant pour être déchargé du paiement de l'indemnité alors qu'elle a payé une pension alimentaire, qu'il détient une créance à l'encontre de l'indivision s'agissant des charges de l'immeuble et des travaux et qu'il ne communique aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Sur la durée, elle conteste la période retenue par le juge et prétend que l'indemnité est due jusqu'au 3 juin 2016 puisqu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle a été privée de la jouissance de l'immeuble à partir du moment où la jouissance a été attribuée à titre onéreux à M. [M] et que ce dernier a attendu 2019 pour communiquer son contrat de bail.
La cour laisse à l'appelant la responsabilité de réécrire l'histoire de la séparation du couple et des conséquences sur l'enfant commun en retenant uniquement que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [M] à compter du 15 août 2011 à titre onéreux et qu'une indemnité d'occupation est due à compter de cette date ainsi que l'a dit la cour le 24 janvier 2013.
M. [M] ne peut revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision alors même qu'il ne soutient pas qu'à compter de cette date, Mme [K] aurait usé de l'immeuble et qu'il se contente de réitérer ses explications relatives à l'entretien de l'enfant et à la prise en charge des frais relatifs à l'immeuble sans apporter aucune critique juridiquement recevable à la décision conforme au droit qu'il a déférée à la cour.
Quant au montant de l'indemnité d'occupation, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucune pièce permettant à la cour de revenir sur son appréciation par le premier juge, se contentant d'affirmer que "le montant de 1 200 € paraît (sic) très élevé".
Sur l'appel incident de Mme [K], Il appartient certes à celle-ci, en sa qualité de coindivisaire qui réclame une indemnité d'occupation, de démontrer que le bien litigieux a fait l'objet d'une occupation exclusive et privative par l'appelant, coindivisaire, jusqu'au 3 juin 2016 et non pas jusqu'au 17 juin 2014, date à laquelle M. [M] a pris un logement à bail.
Il est constant qu'à cette date, l'appelant justifie de la signature d'un contrat de bail et d'une fin de bail au 13 février 2016. L'immeuble a été vendu le 3 juin 2016.
L'appelant reste néanmoins taisant sur les moyens avancés par l'intimée et ne communique aucune pièce qui démontrerait qu'il aurait avisé sa coindivisaire qu'il quittait l'immeuble le 17 juin 2014 et que les clés étaient détenues en agence, comme il l'a soutenu devant le notaire.
De son côté, l'intimée soutient que le contrat de bail et l'extrait d'état des lieux de sortie n'ont été portés à sa connaissance que par bordereau de communication de pièces du 16 juillet 2019 et cette allégation n'est démentie par aucune pièce contraire (pièce 23 de l'intimée).
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que l'appelant a empêché l'intimée de jouir de l'immeuble en ne l'avisant pas de son départ et en ne mettant pas les clés de l'immeuble à sa disposition et a ainsi conservé la jouissance exclusive du bien même s'il ne l'occupait pas matériellement pendant la période du 17 juin 2014 au 13 février 2016 et qu'il reste taisant sur la période courant entre le 13 février 2016 et la vente de l'immeuble le 3 juin 2016.
Il s'impose dans ces conditions d'infirmer la décision déférée et de dire que l'indemnité est due jusqu'au 3 juin 2016.
Sur le solde du compte d'administration :
La disposition du jugement "disant que M.[M] a réglé, pour le compte de l'indivision, la somme de 19 366, 92 euros" n'est pas contestée.
L'appelant demande cependant qu'une somme de 2 300 € lui soit allouée en sus, correspondant "aux dommages subis par la gestion du scooter par Mme [K]".
Dans le corps de ses écritures, il fait en outre état d'un préjudice lié au retard apporté dans la procédure de divorce et dans celle relative à la liquidation de la communauté, retard imputable, selon lui, à l'intimée.
Cependant, aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de l'intimée ni dans la procédure de divorce ni dans la procédure de liquidation.
Par ailleurs, la valeur du scooter (1 200 €) a été retenue seule pour être portée à l'actif de communauté et la demande de l'appelant à hauteur de 3500 € rejetée en l'absence de toute démonstration d'une telle valeur du scooter avant l'accident.
Or la somme de 2 300 € réclamée comme dommages et intérêts correspond à la différence entre la somme de 3 500 € et celle de 1 200 €.
En conséquence, en l'absence de faute et de préjudice démontrés, il convient de rejeter cette demande et de confirmer ainsi la décision déférée.
Sur la demande de provision :
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [K] aux motifs qu'elle ne justifie pas d'une situation rendant nécessaire l'octroi d'une provision sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux.
L'intimée sollicite derechef une provision de 200.000 euros en raison du comportement de M. [M] qui fait obstacle à la liquidation du régime matrimonial et de la consignation du prix de vente auprès du notaire qui a fixé ses droits à la somme de 205 004,21 euros sans compter les dommages et intérêts qu'il lui doit au titre des violences conjugales subies.
L'appelant est resté taisant sur cet appel incident. Mais aucun état liquidatif du notaire n'est versé aux débats fixant, comme l'intimée le conclut, ses droits à 205 004,21 € hors dommages et intérêts et d'ailleurs, en 2017, elle sollicitait auprès du notaire une avance de 50 000 euros.
Dans ces conditions, les comptes devant être établis entre les parties et aucun solde n'étant encore fixé en faveur de Mme [K], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande prématurée.
Sur les autres demandes :
M. [M], qui succombe au principal, versera à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée sauf sur la durée de l'indemnité d'occupation ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que M. [M] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 200 € pour la période du 15 août 2011 au 3 juin 2016 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,