Texte intégral
N° R 16-82.510 F-D
N° 5291
VD1
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Guy Dauphin Environnement,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 juin 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 313-1 et 313-7 du code pénal, 142, 591, 593, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie de la somme de 1 000 000 euros figurant au crédit du compte de la société Guy Dauphin Environnement à la banque Natixis ;
"aux motifs que l'instruction a mis en évidence des charges importantes à l'encontre de la personne morale et de certains de ses dirigeants, rendant vraisemblable la commission des faits d'escroqueries et de complicité d'escroqueries, pour lesquels, ils sont mis en examen ; que le magistrat instructeur, qui a notifié les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, va d'ailleurs devoir en tirer les conséquences au moment du règlement de la procédure ; qu'en considération de ces charges, il est raisonnable de penser que le magistrat instructeur sera amené à saisir la juridiction de jugement ; que, sans préjuger des décisions à venir, il convient toutefois de relever que le préjudice susceptible d'être retenu sera très important puisqu'il peut être évalué entre 336 000 et 17 000 000 d'euros et qu'une confiscation, en application de l'article 131-21 du code pénal est susceptible d'intervenir ; que la somme saisie, à hauteur de un million d'euros, bien qu'importante, doit être mise en parallèle avec les gains conséquents qui semblent avoir été obtenue illégalement pendant plusieurs années ; que le magistrat instructeur a constaté une diminution très importante des avoirs figurant sur certains comptes bancaires de la société Guy Dauphin Environnement et qu'il est donc permis de considérer qu'il existe un risque majeur de fuite des capitaux ; qu'il a notamment observé que le compte ouvert au Crédit Mutuel créditeur au 9 juillet 2015 de 1 279 905 euros ne l'était plus que de 3 882 euros au 2 septembre 2015 ; qu'il a constaté également une notable diminution des avoirs figurant sur le compte ouvert à la Société Générale, créditeur de 493 000 euros au 2 juillet 2015, devenu débiteur de 14 402 euros au 8 septembre 2015 ; que par mémoire déposé le 15 février 2016, les conseils de la société Guy Dauphin Environnement font valoir, en rappelant le cautionnement préalablement imposé à cette dernière, que l'ordonnance déférée manque de fondement en fait et en droit ; qu'il convient de rappeler que le cautionnement imposé le 26 mars 2014 à la société Guy Dauphin Environnement dans le cadre d'un contrôle judiciaire avait notamment pour objectif de garantir le paiement des amendes encourues et que l'ordonnance de saisie, intervenue en fin d'instruction le 10 septembre 2015, a pour objectif de garantir la peine complémentaire de confiscation ; que les deux mesures ont donc des finalités différentes ;
"1°) alors que la saisie ne peut porter que sur les biens susceptibles de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation constitue une peine et ne peut être prononcée à titre de réparation, au profit d'éventuelles parties civiles ; qu'en ordonnant la saisie en considération d'un préjudice qui serait subi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la saisie ne peut pas porter sur des biens d'un montant supérieur au montant dudit préjudice ; qu'en prononçant la saisie pour un montant d'un million d'euros en se fondant sur le montant du préjudice pouvant être estimé entre 360 000 et 17 000 000 euros, ce dont il se déduit que le montant du préjudice n'est pas certain, et peut n'être que de 360 000 euros, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que le montant de la saisie ne peut pas excéder le montant du produit des infractions, pour lesquelles, la personne est mise en examen ; qu'en énonçant que la somme saisie « doit être mise en parallèle avec les gains conséquents qui semblent avoir été obtenus illégalement », sans préciser le montant des prétendus gains, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que la saisie a pour objectif l'exécution d'une éventuelle peine prononcée par la juridiction de jugement, et ne peut concerner que des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure ayant le même objectif ; que la société invoquait avoir dû verser la somme de 700 000 euros, au titre du cautionnement qui poursuit le même objectif de garantir l'exécution de la peine qui serait éventuellement prononcée par la juridiction de jugement ; qu'en se bornant à énoncer que la saisie et le cautionnement pouvaient être prononcés cumulativement, en ce que ces mesures auraient des finalités différentes, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux arguments de la personne mise en examen ; que celle-ci faisait valoir l'absence de fuite des capitaux, en ce qu'elle disposait de comptes de dépôt à vue, pour payer des charges d'exploitation s'élevant à près d'un milliard d'euros ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Guy Dauphin Environnement, dont l'activité consiste, entre autre, dans la récupération et le recyclage des déchets, et son président, M. [M] [D], ont été mis en examen notamment du chef d'escroquerie en bande organisée pour avoir, à l'aide de manoeuvres frauduleuses mises en place dans plusieurs des établissements secondaires de la société, et consistant à communiquer aux fournisseurs ou aux clients des relevés de pesées faisant état, soit d'estimations minorées de déchets recyclables, soit de majorations injustifiées de poids des déchets non valorisables, déterminé ceux-ci à remettre des fonds à la société ; que dans le cadre de l'information, les juges d'instruction ont ordonné la saisie de la somme d'un million d'euros créditant un compte ouvert auprès de la banque Natixis par la demanderesse, qui a interjeté appel de cette décision, faisant valoir, notamment, devant la chambre de l'instruction qu'elle ne peut faire l'objet cumulativement d'une saisie et d'un contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 700 000 euros, ces deux mesures, qui visent à garantir l'exécution d'une éventuelle peine, ayant le même objet ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt énonce notamment que la somme d'un montant d'un million d'euros doit être mise en parallèle avec les gains conséquents qui semblent avoir été obtenus illégalement durant plusieurs années, par la société Guy Dauphin Environnement ; que les juges ajoutent que la saisie et le cautionnement ont des finalités différentes, la première, étant destinée à garantir la peine complémentaire de confiscation, tandis que le second, ayant notamment pour objet la garantie du paiement des amendes susceptibles d'être prononcées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la saisie ordonnée à hauteur d'un million d'euros, n'excède pas le montant possible du produit des infractions qui, en l'espèce, correspond au total des préjudices déclarés par les victimes, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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