Cour de cassation, 06 mars 2002. 01-00.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.227
Date de décision :
6 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Alain Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 28 septembre 1999) qui a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé à Saint-Mammes, dit M. Y... créancier de l'indivision pour les charges d'emprunt et fiscales acquittées pour cet immeuble depuis août 1990 et débiteur envers celle-ci du montant des loyers perçus depuis le 25 septembre 1990, et qui l'a condamné à payer à Mme X... une provision de 60 000 francs sur les fruits de l'indivision ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
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