Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2025. 2314924
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314924
Date de décision :
6 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 11 juillet 2023 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu'au terme de la médiation, l'administration considérait que l'orientation professionnelle avait été supprimée en 2024 et qu'il avait été expliqué au requérant que la décision n'emportait pas pour lui d'obligation de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 18 octobre 2024 adressé le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 22 octobre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 25 novembre 2024, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique