Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01315
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7V6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 17 Mai 2022 - RG n° F 20/00099
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ARTISANS BOULANGERS DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 2 novembre 1989, Mme [E] [N] a été engagée par la Fédération Départementale des artisans boulangers de la Manche (association) en qualité de secrétaire, pour une durée de travail de 39 heures (169 heures) ;
Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 2 novembre1995, Mme [N] a été engagée par la société la Coopérative Boulangère Pâtisserie de la Manche (la COBOPAM) en qualité de secrétaire, pour une durée de travail de 13h hebdomadaire (56.33 heures par mois), puis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 à hauteur de 49.92 heures, puis à compter du 1er janvier 2004 39 h par mois puis 19h50 ;
A compter du 1er novembre 1995, elle a travaillé à temps partiel pour la Fédération pour 112.67 heures par mois ;
Par contrat de travail à effet du 1er janvier 2004, elle a été engagée par le Centre de gestion de la profession de boulangerie pâtisserie 50 et 61 (CGBPMO) pour une durée de 25 heures par mois ;
A compter du 22 octobre 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 août 2016 puis a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2016 ;
A compter du 12 décembre 2016, elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 janvier 2017 puis elle a repris à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mai 2017 ;
Par avenants à effet du 1er juin 2017, la durée du travail a été modifiée à hauteur de 14 heures par semaine pour la Fédération (dénommée le Groupement des Boulangers Pâtissiers de la Manche et de l'Orne), de 4 heures par semaine pour la COBOPAM et de 3 heures par semaine pour le CGBPMO, soit au total 21 heures par semaine ;
Par avenants à effet du 19 mars 2018, la durée du travail a été modifiée à hauteur de 11 heures par semaine pour la Fédération (dénommée le Groupement des Boulangers Pâtissiers de la Manche et de l'Orne), de 3.50 heures par semaine pour la COBOPAM et de 3 heures par semaine pour le CGBPMO, soit au total 17h50 par semaine ;
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 juillet 2019 au 9 août suivant ;
Par avis du 29 août 2019, délivré à chacun des trois employeurs le médecin du travail a déclaré Mme [N] « inapte au poste de « responsable générale » et à tout autre poste dans l'entreprise. Peut bénéficier d'une formation en particulier dans le cadre d'une reconversion professionnelle » ;
Par lettre recommandée du 16 septembre 2019, elle a été licenciée par la Fédération pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Elle a introduit une procédure contre chacun de ces trois employeurs pour contester son licenciement ;
S'agissant de la rupture de son contrat de travail par la Fédération, elle a saisi le 17 septembre 2020 (date du tampon du greffe sur la requête) le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 17 mai 2022 a prononcé la nullité de la requête et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à la charge de chacune des parties le montant des frais engagés ;
Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception de nullité de la requête, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au surplus abusif, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, de condamner la Fédération à lui payer les sommes de 33.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.320,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 332,02 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis, de 23.974,70 € à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre la même somme en cause d'appel, également d'enjoindre la Fédération à lui remettre son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, le tout conforme à l'arrêt à intervenir ;
Par conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fédération demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la requête, à titre principal dire les demandes irrecevables comme prescrites, à titre subsidiaire les rejeter et condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur la nullité de la requête
L'employeur a soulevé devant les premiers juges la nullité de la requête faute de deux mentions prévues à peine de nullité ;
L'article R1452-2 du code du travail dispose que la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 57 du code de procédure civile lequel dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 renvoie à l'article 54 qui dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 exige notamment « l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
En l'espèce, la requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes contre l'association Fédération ne comporte pas ces mentions ;
Il appartient alors à l'employeur conformément à l'article 114 du code de procédure civile, de rapporter la preuve du grief que lui aurait occasionné cette omission. Ce dernier soutient qu'il en est résulté une méconnaissance de ses droits qui lui a nécessairement occasionné un préjudice. Or, outre comme le souligne la salariée, la convocation adressée par le greffe contenant notamment la copie de la requête mentionnait les mentions relatives au défaut de comparution du défendeur et aux modalités de représentation, et surtout l'employeur était représenté par un avocat dès le bureau de conciliation ;
Dès lors, la preuve d'un grief n'étant pas rapportée, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la requête. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la requête, et également en ce qu'il a à ce stade débouté les parties de leurs demandes, l'annulation de la requête impliquant pour la juridiction l'impossibilité d'examiner les demandes des parties ;
II- Sur la prescription
L'employeur fait valoir la prescription des demandes en application de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, les licenciements ayant été notifiés le 16 septembre 2019, la prescription était acquise lors de la réception par le greffe de la requête le 17 septembre 2020 ;
La salariée considère que le point de départ de la prescription est la date à laquelle elle a réceptionné la lettre de licenciement soit le 17 septembre 2019, et par ailleurs la saisine du conseil de prud'hommes correspond à la date d'envoi de la requête et non de sa réception, cette date étant le 16 septembre 2020 ;
Le point de départ du délai d'un an prévu par l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail est la notification de la rupture. Ce texte ne définissant pas la notification de la rupture, il convient de se référer aux dispositions du code de procédure civile relatives « à la notification des actes en la forme ordinaire ». En application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
S'agissant de faire courir un délai de prescription à l'encontre de la salariée, le point de départ est nécessairement le jour où elle a connu ou aurait dû connaitre la décision de rupture soit le jour de la réception de la lettre. En l'espèce, elle a signé l'avis de réception de la lettre de licenciement le 17 septembre 2019, c'est donc cette date qui doit être retenue. L'action n'est donc pas prescrite ;
Au demeurant et en tout état de cause, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes par voie postale, dans cette hypothèse l'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, l'article 669 précisant que cette date est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Dès lors, la possibilité de prendre en compte la date d'expédition n'est pas, comme le soutient l'employeur limitée à l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception ;
Or, si le greffe du conseil de prud'hommes a réceptionné sa requête le 17 septembre 2020, la salariée justifie par la date figurant sur l'enveloppe Chronopost que sa requête contre la Fédération mentionne une date d'envoi au greffe le 16 septembre 2020, l'enveloppe originale figurant dans le dossier du conseil de prud'hommes précisant un envoi le 16 septembre 2020 à 19H22 ;
Dès lors à supposer même que la date prise en compte pour la notification de la rupture serait celle de l'expédition par l'employeur soit le 16 septembre 2019, la salariée a bien saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2020, soit dans le délai d'un an ;
III- Sur le licenciement
Il est constant que les trois employeurs ont leur siège social à la même adresse et ont eu jusqu'en septembre 2012 le même président, M. [S], qui sera remplacé par M. [Z] (pour la COBOPAM) et par M. [F] (pour les deux autres structures), étant relevé que M. [Y] sera le directeur des trois structures ;
Les bulletins de salaire des dernières années mentionnent des fonctions de responsable générale statut cadre ;
La salariée estime en premier lieu que l'inaptitude prononcée est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et son obligation de sécurité, en second lieu que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et enfin qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail ;
sur l'exécution déloyale du contrat et le non respect de l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir les mêmes manquements qu'il convient d'examiner :
- retrait de son téléphone portable et ordinateur portable le 14 janvier 2013
Il est établi par une attestation signée le 14 janvier 2013 que la salariée a remis à M. [Y] en qualité de directeur de la Fédération son ordinateur portable ;
Cette pièce ne vise pas la restitution d'un téléphone portable mais ce point n'est pas contesté par l'employeur qui indique que la restitution du matériel portable (ordinateur et téléphone) a été demandé à la salariée dans la mesure où elle occupait un poste sédentaire ;
Cette explication ne fait l'objet d'aucune critique ou observation par la salariée ;
- à compter de l'année 2013, elle n'assiste plus aux réunions du conseil d'administration, puis de l'année 2014, on lui confie de moins en moins de travail et son bureau est déplacé au fond du magasin derrière les armoires ;
La salariée indique que les travaux de secrétariat, courrier, suivi du règlement des cotisations syndicales départementales et abonnements ne lui sont plus confiés, et qu'elle n'a plus accès aux comptes de la CGBPMO et de la Fédération pour le suivi des règlements clients adhérents et fournisseurs. Elle indique que la Fédération ne lui confie plus de missions et qu'elle est réduite aux tâches suivantes pour la COBOPAM : mise sous pli, tâche aggravant son état de santé, et règlements des fournisseurs et saisie. Elle produit une attestation de M. [I], boulanger, qui indique qu'il a été membre du bureau de la Fédération de la boulangerie et qu'il a constaté un changement dans ses tâches entre les mandats de M. [S] et de Mrs [Z] et [F], à savoir lors de la prise de pouvoir de Mrs [Z] et [F] il
nous a été demandé pour toute demande de ne plus nous adresser à Mme [N] mais à M. [Y]. Le témoin indique également avoir constaté qu'elle avait été déplacée de son bureau et mise au fond du
magasin derrière les armoires ;
Concernant son absence de participation aux réunions du conseil d'administration, il sera observé que cette fonction n'est pas décrite dans la liste de ses tâches (page 12 et 13 de ses conclusions) ;
L'employeur fait valoir que M. [I] ancien administrateur est un ami de longue date de M. [S] et de Mme [N], sans toutefois produire d'élément en ce sens ;
Il explique par ailleurs que compte tenu des absences prolongées et répétées de la salariée et de sa reprise à mi-temps, certaines de ses tâches ont été assumées par ses collègues et une nouvelle organisation a été trouvée, précisant que la salariée reste chargée de ses missions principales, notamment le règlement des factures. Il produit un courriel de Mme [N] à M. [Y] du 12 avril 2018 relatif à des difficultés de trésorerie. Il produit également une étude de poste effectuée le 5 juillet 2018 par le médecin du travail relevant les missions suivantes (saisie des pièces notables, rédaction d'un journal, gestion des financements bancaires (factures, fournisseurs relances clients), la salariée lui a précisé que des tâches lui avaient été retirées (sans dire lesquelles et sans critiquer faire les tâches indiquées par l'employeur). L'auteur de l'étude indique également que la salariée lui a fait part de douleurs et engourdissements ressentis principalement au niveau du membre supérieur droit et a conclu en préconisant la mise en place de certains éléments (souris verticale, bras articulé'). L'employeur indique sans être utilement contredit avoir acheté le matériel nécessaire le 31 juillet suivant, et produit une facture attestant au moins de l'achat d'une souris verticale ;
Outre que l'attestation de M. [I] est imprécise quant aux dates alors que la salariée a fait l'objet d'absences prolongées et a été en mi temps thérapeutique, et peu circonstanciée, l'employeur n'est pas utilement contredit dans ses explications notamment dans le maintien des tâches de la salariée relatives à la trésorerie tel qu'indiqué lors de l'étude de poste du 5 juillet 2018, étant relevé que le courriel du 12 avril 2018 concerne la BPO, ce qui confirme que les tâches n'étaient pas limitées à la COBOPAM ;
Concernant la tâche de mise sous pli, la salariée n'établit pas une restriction médicale liée à son cancer en 2015, et encore moins que l'employeur ait pu en être informé, et si l'étude de poste du 5 juillet 2018 a établi des douleurs du bras droit (sans que l'origine médicale soit indiquée), les préconisations par l'auteur de l'étude pour y remédier ont été respectées par l'employeur ;
La salariée indique également qu'à compter de mars 2019 elle se voit rétrograder au poste de secrétaire alors Mme [W] est assistante de direction CGPMO et que fin juin 2019 son nom disparaît du site national de la boulangerie au profit de Mme [P] [L] ;
Si le discours écrit par M. [Y] le 5 mars 2019 sur l'historique de la maison du boulanger à l'occasion d'un évènement festif indique qu'aujourd'hui ces structures emploient 12 personnes, liste le nom des salariés et mentionne Mme [L] comme assistante de direction et Mme [N] comme secrétaire, il convient d'observer que sur les bulletins de salaire postérieurs au 5 mars 2019 elle est toujours responsable générale, et perçoit la même rémunération ;
L'employeur produit aux débats le listing de la Fédération de la boulangerie de l'Orne de février 2019 dans lequel Mme [N] est toujours mentionnée comme secrétaire ;
Concernant le changement de bureau, l'employeur fait valoir que suite à des travaux de grande ampleur en 2018, un déménagement des bureaux à eu lieu à compter du mois de mai 2018 et que les espaces ont été délimités par des armoires durant le temps des travaux. Il produit aux débats des photographies montrant des bureaux séparés par des cloisons ou armoires, qui concernaient l'ensemble des salariés, et ce qui est désigné comme étant le bureau de Mme [N] est le même que celui figurant sur les photographies produites par la salariée. L'attestation de M. [Y] confirme également que les travaux ont obligé les salariés à modifier leurs conditions de travail. L'employeur indique ensuite que le nouveau bureau de la salariée est situé au niveau 0 du nouveau local commercial, et que les odeurs d'égout dénoncées par la salariée ont disparu après l'intervention d'un plombier. Les photographies produites montrent un espace situé en rez de jardin avec une fenêtre, et que ce niveau comporte également le bureau d'un autre salarié.
Il est donc établi que le changement de bureau a été nécessité par la mise en 'uvre de travaux, que la situation provisoire décrite par la salariée a duré quelques mois et a concerné également d'autres salariés, et que son nouveau bureau même en rez de jardin est spacieux et dispose d'une fenêtre et n'est pas isolé.
Ces manquements ne sont donc pas établis ;
- l'armoire de son bureau a été vidée de ses dossiers en août 2019
L'employeur ne conteste pas ce fait expliquant que la salariée était absente depuis le 8 juillet 2019 et qu'il devait reprendre l'ensemble des documents comptables pour régler les factures. Ces observations ne font l'objet d'aucune critique par la salariée ;
- une mise à l'écart
La salariée fait valoir le fait de ne pas avoir été invitée au repas du personnel avant les vacances d'été en 2018, au 30ème anniversaire de la maison du boulanger, à l'anniversaire de l'entreprise et de ne plus participer à certains évènements ;
Elle produit une attestation de M. [C] boulanger, indiquant avoir été convié le 4 mars 2019 à la porte ouverte anniversaire « 30 ans » de la maison du boulanger et avoir constaté l'absence de Mme [N] et de M. [S] ce qui l'a surpris et une attestation de M. [S] indiquant qu'il n'avait pas été invité ni Mme [N] à la journée du 4 mars 2019 ;
L'employeur produit des attestations de Mme [L], Mme [G], salariées et M. [Y] directeur indiquent que Mme [N] était présente à la journée portes ouvertes organisées en mars 2019. L'employeur explique sans être contredit sur ce point que la journée du lundi 4 mars était consacrée aux personnes officielles et que la salariée ne travaillait pas le lundi mais qu'elle était présente le 5 mars 2019 deuxième jour des festivités ;
Concernant le déjeuner de 2018, plusieurs attestations produites par l'employeur dont celles de Mmes [G], [U] comptables, indiquent que ce déjeuner n'était destiné qu'aux comptables pour fêter la fin de la période fiscale, ce qui n'est pas contredit par la salariée. Il est par ailleurs justifié que la salariée a été conviée pour la soirée de fin d'année fixée au 24 novembre 2018 mais qu'elle a décliné.
L'employeur produit également aux débats plusieurs notes de frais en 2014 et 2015 démontrant la participation de Mme [N] à plusieurs évènements (salons, congrès univers boulangerie), et des courriers et attestations justifiant que le congrès univers boulangerie a été remplacé à compter de 2016 par des rencontres régionales alors que la salariée soutient qu'il n'y allait plus à compter de 2013, et des échanges de courriels établissant que Mme [N] s'occupait en 2018 de l'organisation d'une galette des rois avec France bleue Cotentin, alors que la salariée soutient que cette organisation lui avait été supprimée en 2013.De même la salariée qui indique qu'elle ne participait plus à compter de 2017 au concours départemental du meilleur apprenti ne critique pas utilement l'attestation de M. [F] produite par l'employeur selon laquelle le concours a été organisé au niveau régional à compter de 2018.
Dès lors ce manquement n'est pas établi ;
- d'avoir été privée en juin 2019 d'une prime attribuée à l'ensemble du personnel
La salariée fait valoir qu'en juin 2019 la direction CGBPMO a attribué une prime à l'ensemble du personnel sauf à elle et à la femme de ménage ;
L'employeur indique qu'il s'agit d'une prime exceptionnelle liée au bon déroulement de la période fiscale auquel Mme [N] ne participait pas. Il produit aux débats des bulletins de salaire de juin 2019 de trois salariées employées de bureau démontrant qu'elles n'ont pas perçu cette prime ;
La salariée n'était donc pas la seule à ne pas l'avoir perçue et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle pouvait prétendre à cette prime ;
Ce manquement n'est pas établi ;
- propos de l'employeur
La salariée fait état de propos tenus par M. [Z] en 2014 alors qu'elle se plaint de ne plus avoir les mêmes tâches « assistante de direction cela veut rien dire » ainsi que de propos tenus par M. [Y] lors de la reprise de son emploi à mi temps thérapeutique « ça ne m'arrange pas » ;
Ces propos contestés ne reposent sur aucun élément ou pièce ;
Ce manquement n'est pas établi ;
La salariée ne produit pas d'éléments médicaux, sauf un extrait de son passage au service des urgences le 7 février 2019 pour une douleur thoracique attribuée à un sentiment d'anxiété (les examens réalisés n'ayant pas décelé d'autres causes) et une fiche de visite (constat inaptitude) établie par la conseillère santé du 29 août 2019 relevant les déclarations de la salariée (mise au placard, bureau vidé, manque de considération, souhaite travailler dans une autre entreprise) ;
De ce qui vient d'être exposé, les faits établis, retrait du téléphone et de l'ordinateur portables, retrait de certaines tâches, reprise des dossiers comptables en juillet 2019, au vu des éléments apportés par l'employeur, ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat ni un manquement à son obligation de sécurité.
2) sur le non respect de l'obligation de reclassement
La salariée invoque une recherche hâtive et donc déloyale de reclassement en ce que l'employeur a adressé ses demandes les 30 et 31 août 2019 et la convocation à l'entretien préalable de licenciement deux jours après, et en ce que l'employeur n'a pas procédé à des recherches concernant la formation de la salariée pour une reconversion professionnelle notée par le médecin du travail ;
L'employeur fait valoir que l'avis d'inaptitude a exclu tout reclassement au sein de l'entreprise, et seul un reclassement externe pouvait être envisagé et que la formation suivie dans le cadre d'une reconversion professionnelle ne pouvait l'être que dans l'hypothèse d'un reclassement externe ;
L'avis d'inaptitude conclut de la manière suivante : « inapte au poste « responsable générale » et à tous autres postes dans l'entreprise. Peut bénéficier d'une formation en particulier dans le cadre d'une reconversion professionnelle » ;
Le médecin du travail n'a pas coché la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
La salariée ne critique pas au demeurant l'employeur en ce qu'il a limité ses recherches de reclassement à un reclassement externe, elle n'invoque pas en particulier que l'entreprise ferait partie d'un groupe ;
En l'espèce, l'employeur justifie avoir le 30 août 2019 adressé des demandes de reclassement à plusieurs sociétés ou entités soit la société Daltoner, la société Le Moulin de Persard (réponse le 5/09), la chambre des métiers et de l'artisanat, la chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de la Manche (réponse le 5/09) et le groupement artisanal des boulangers pâtissiers du Calvados ;
Elles ont toutes répondu négativement. Le fait que deux d'entre elles n'avaient pas encore répondu lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne caractérise pas en soi une précipitation fautive de l'employeur, le licenciement n'ayant été prononcé que le 16 septembre suivant ;
Par ailleurs, la formation préconisée par le médecin du travail en vue d'une reconversion professionnelle est nécessairement extérieure à l'entreprise si bien que l'absence de proposition sur ce point de l'employeur ne peut être considérée comme un manquement à son obligation de reclassement ;
Dès lors le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est pas établi ;
3) sur le respect de l'article L1226-2-1 du code du travail
Ce texte dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ;
L'employeur doit informer le salarié préalablement à la convocation à l'entretien préalable. En l'occurrence l'employeur a informé la salariée dans la convocation du 2 septembre 2019 en mentionnant « je vous informe que sans possibilité de reclassement au sein de notre entreprise et sans réponse positive des courriers envoyés à diverses entreprises, je suis amené à envisager un licenciement pour inaptitude'.
Mais d'une part le non-respect de cette disposition ne conduit pas à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à réparer le préjudice qui en est résulté. En l'état aucune demande de dommages et intérêts pour défaut de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement n'a été formée par la salariée ;
Il convient en conséquence de débouter Mme [N] de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires en découlant ;
IV- Sur les autres demandes
La salariée sollicite un complément de son indemnité de son licenciement, qui est en l'état indépendante du fait que le licenciement n'est pas été déclaré sans cause réelle et sérieuse, estimant que l'indemnité de licenciement versée a été calculée sur un salaire de référence erroné ;
L'employeur oppose l'absence de contestation du solde de tout compte, moyen auquel la salariée ne répond pas ;
En l'espèce, la salariée a signé le 8 octobre 2019 un reçu pour solde de tout compte mentionnant le détail des sommes réglées dont l'indemnité de licenciement pour un montant de 19 918.80 €, sur lequel est mentionné le délai de forclusion de 6 mois pour le contester ;
Dès lors, elle ne peut plus contester le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été réglée. Sa demande sera rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [N] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute l'association Fédération Départementale des artisans boulangers de la Manche de sa demande de nullité de la requête ;
Déboute l'association Fédération Départementale des artisans boulangers de la Manche de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
Déboute Mme [N] de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en découlant ;
Déboute Mme [N] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE