Cour d'appel, 10 mars 2014. 13/00369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00369
Date de décision :
10 mars 2014
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BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 93 DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00369
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 décembre 2012- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Patrick X...
...
...
97150 SAINT-MARTIN
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE
SARL NETTER
Lot. 23/ 24 Zac de Bellevue
BP 71- Marigot
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me WERTER, substituant Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, (13), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-José BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller.
.
A l'issue des débats, l'arrêt a été mis en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mars 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la partie comparante ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Patrick X...était engagé par la Société NETTER SAINT MARTIN le 2 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur stock/ livraison.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2010, son employeur lui notifiait le 14 janvier 2010 son licenciement.
Le 27 octobre 2011, M. X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, devant lequel il présentait une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 20 décembre 2012, la juridiction prud'homale considérait que le licenciement de M. X...était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 28 février 2013, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2013.
****
M. X...n'ayant pas retiré au service de la Poste, la lettre recommandée avec avis de réception portant convocation devant la cour à l'audience du 16 septembre 2013, il était demandé à la Société NETTER SAINT MARTIN, par ordonnance du 16 septembre 2013, de faire citer l'appelant par acte huissier à l'audience du 13 janvier 2014.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2013, la Société NETTER SAINT MARTIN faisait délivrer à M. X..., assignation à comparaître à l'audience du 13 janvier 2014 à 14 heures 30, le même acte huissier comportait notification des conclusions de l'intimée et de son bordereau de communication de pièces.
Cet acte d'huissier était transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
****
La Société NETTER SAINT MARTIN sollicitait confirmation du jugement entrepris et condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait savoir que M. X...avait été licencié pour cause réelle et sérieuse, en l'occurrence avoir stocké des produits périmés et s'être abstenu d'effectuer systématiquement des contrôles de sortie des marchandises du stock, l'intéressé ayant fait l'objet au demeurant d'avertissements antérieurs, non pris en considération.
****
Il était relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle le greffe du Conseil de Prud'hommes a notifié à M. X..., le jugement du 20 décembre 2012, que celui-ci a reçu notification de ce jugement le 21 janvier 2013.
Par ailleurs si les pièces du dossier montrent que M. X...a adressé sa déclaration d'appel le 20 février 2013 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, il n'a adressé sa déclaration d'appel à la Cour d'Appel que le 28 février 2013.
Il résulte également des pièces versées aux débats, que dans le courrier de notification du jugement du 20 décembre 2012, dans le paragraphe " Appel ", il était précisé d'une part que le délai d'appel était d'un mois, et d'autre part que l'appel devait être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Cour.
En conséquence, la notification du jugement déféré ayant été régulière et comportant toutes informations utiles sur le délai et les modalités de l'appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel remise le 28 février 2013 au greffe de la Cour est tardive et donc irrecevable, pour avoir été formée plus d'un mois après la notification du 21 janvier 2013, du jugement critiqué.
La Société NETTER SAINT MARTIN ayant dû exposer des frais pour la rédaction de conclusions dans le cadre de la présente instance d'appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X...à l'encontre du jugement du 20 décembre 2012,
Condamne M. X...à payer à la Société NETTER SAINT MARTIN la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X...,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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