Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-42.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.139
Date de décision :
26 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1987), que Mme X..., entrée au service de la société Les Prévoyants de l'Avenir en qualité de comptable en 1968, a été licenciée pour motif énonomique le 26 juillet 1985, son préavis expirant le 26 novembre 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article 13-2°-b-3 de la convention collective de la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France, applicable en la cause, prévoit que l'indemnité pour le personnel " collaborateurs, maîtrise et cadres " est calculée sur la moyenne des appointements et indemnités perçus au cours des douze derniers mois de présence, s'y ajoutant obligatoirement le montant de la gratification de fin d'année et la prime de vacances, visés à l'article 9-3°-b et c au prorata des mois écoulés au moment du licenciement ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement de Mme X... aurait dû être calculée sur la totalité de la prime de 13e mois perçue en décembre 1984, et sur le prorata de cette prime afférent à l'année 1985 ; qu'en décidant que la prime de 13e mois échue en 1984 ne pouvait être prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qu'au prorata du temps écoulé au cours de la période de référence, la cour d'appel a fait une fausse interprétation de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention collective, a relevé que le 13e mois s'analysait, en l'espèce, en un élément de rémunération payé globalement en fin d'année mais afférent pour une part égale à chacun des mois de l'année ;
Qu'elle en a justement déduit que si cette gratification de fin d'année devait obligatoirement s'ajouter aux autres éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle ne pouvait être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime ou des portions de prime afférentes à cette période ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique