Berlioz.ai

Section du Contentieux, 07 avril 2023. 468839

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

468839

Date de décision :

7 avril 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C A née B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour prévenir un danger et faire cesser un trouble manifestement illicite afin de pouvoir faire valoir son droit à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé. Par une ordonnance n° 2206974 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A née B, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 2 mars 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A née B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A née B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'allocation aux adultes handicapés. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A née B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Fait à Paris, le 7 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique