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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-10.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.523

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Joseph B..., 2 ) Mme Jeanine B..., née Z..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Argentan (Orne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux B..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1981, les époux B... ont donné en location aux époux A... une ferme leur appartenant ; qu'en 1983, ils ont chargé M. Y..., huissier de justice, de recouvrer une créance de fermages et de procéder à cette fin à toutes voies d'exécution ; que cet officier ministériel a signifié aux preneurs un commandement aux fins de saisie le 30 novembre 1983 et a dressé un procès-verbal de récolement le 21 mars 1984 ; qu'il a obtenu, le 13 novembre 1985, le règlement d'un acompte de 26 000 francs, mais que la vente des biens des époux A..., opérée le 8 avril 1986 à la requête d'autres créanciers saisissants, n'a pas permis de désintéresser les époux B..., dont la créance ne venait qu'en treizième rang ; que ces derniers, imputant cette situation à la faute de M. Y..., l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 décembre 1992) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'huissier de justice mandaté par son client ne dispose d'aucune marge d'appréciation dans les modalités d'exécution de son mandat ; que, pour avoir inspiré sa décision d'un principe contraire, la cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. Y... ne pouvait nommer un autre gardien que M. A... lui-même, qui avait été nommé par de précédents saisissants, cependant que le changement de gardien peut être demandé à tout moment au Tribunal du lieu de la saisie, elle a violé les articles 596 et suivants du Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir répondu aux conclusions des époux B... faisant valoir que leur préjudice trouvait sa cause dans le fait que l'huissier n'avait pas provoqué la nomination, par le juge d'instance, d'un gérant à l'exploitation afin d'assurer un compte exact des produits et des biens saisis, ce qui aurait évité leur disparition et aurait permis d'assurer le règlement de la totalité des créances ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, "mandaté pour le recouvrement d'une créance, l'huissier de justice est tenu à une obligation de moyens, celle de mettre en oeuvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l'exécution de son mandat", la cour d'appel, en énonçant que le mandataire disposait d'une marge d'appréciation quant aux modalités d'exécution de ce mandat, a seulement exprimé qu'il appartenait à l'huissier d'apprécier l'utilité des moyens à mettre en oeuvre pour parvenir aux fins désirées ; qu'examinant ensuite si M. Y... avait accompli les diligences que les époux B... étaient en droit d'attendre de lui, elle a relevé, en des motifs non critiqués par le pourvoi, que le bail avait été consenti aux époux A... alors que ceux-ci connaissaient déjà de graves difficultés, avaient de nombreuses dettes et étaient l'objet d'une saisie-exécution à la requête d'un créancier par le ministère d'un autre huissier de justice, la SCP Sebron ; que le récolement effectué par M. Y... le 21 mars 1984 avait fait apparaître que du matériel et du cheptel avaient disparu depuis celui qui avait été effectué en octobre 1983 à l'occasion de cette autre procédure de saisie ; que, la créance des époux B... ne venant qu'en treizième rang, M. Y... les avait avisés qu'il ne leur reviendrait rien, les créanciers de rang préférable ne pouvant être tous désintéressés ; que, dans ce contexte difficile, il avait néanmoins obtenu des époux A... des versements s'élevant à 26 000 francs ; que les lettres envoyées par lui à Mme B... montraient qu'il ne s'était à aucun moment désintéressé du dossier et n'avait pas manqué de faire diligence ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a pu considérer que M. Y... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... demande une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. Y... tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Condamne les époux B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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