Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
DB / NC
---------------------
N° RG 22/00117
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7AZ
---------------------
Commune [Localité 4]
C/
SA GENERALI IARD
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 286-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Commune de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel LAGAILLARDE, SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 15 décembre 2021, RG 19/00470
D'une part,
ET :
SA GENERALI IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS PARIS 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, membre de la SELARL MARTIAL RLGC, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA et Associés, substituée à l'audience par Me Stefania CARMINATI, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon marché de travaux publics signé le 20 août 2008, la commune de [Localité 4] (32) a confié à la SARL Phocéenne des Eaux, assurée auprès de la SA Generali IARD, la réalisation d'une station d'épuration selon le mécanisme de "filtres plantes de roseaux" avec utilisation de broyats de pneumatiques, pour un prix de 98 311,20 Euros TTC.
La SARL Phocéenne des Eaux a sous-traité le terrassement à la société Colas Sotraso.
La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SELARL XMGE.
La station d'épuration a été construite et a fait l'objet d'une réception le 8 juillet 2009 avec certaines réserves.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2010, la commune de [Localité 4] a mis en demeure la SARL Phocéenne des Eaux de procéder à des corrections du système de filtres.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2011, le maître d'oeuvre a mis en demeure la SARL Phocéenne des Eaux de mettre un terme aux 'défauts récurrents de la chasse, de la présence de broyas en sortie de station, du développement hétérogène des roseaux et des chutes des éléments du double HPP", précisant que ces désordres entraînaient "un rejet non conforme aux normes réglementaires'.
Par jugement rendu le 20 janvier 2011, la SARL Phocéenne des Eaux a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettre du 3 mars 2011, la commune de [Localité 4] a demandé à la SA Generali IARD la prise en charge de la réfection des désordres au titre d'un contrat d'assurance garantissant la SARL Phocéenne des Eaux.
Après discussions sur le contrat applicable, la SA Generali IARD a mandaté le cabinet Saretec pour examiner les désordres, lequel a déposé un rapport le 3 juin 2011 indiquant que le coût de réfection était de l'ordre de 5 000 Euros.
Le 23 octobre 2012, le préfet du Gers a mis en demeure la commune de [Localité 4] de respecter la réglementation sur le rejet des déchets et de faire réaliser les travaux de mise aux normes de la station d'épuration.
Par lettre du 12 novembre 2012, la commune de [Localité 4] a demandé à la SA Generali IARD de mobiliser sa garantie décennale.
La SA Generali IARD a fait établir un rapport par le cabinet Compagnie des Experts et Sapiteurs.
Après échanges, par lettres des 29 octobre 2013 et 14 janvier 2014, la SA Generali IARD a dénié sa garantie aux motifs, d'une part, que le contrat applicable ne garantissait que les seuls dommages atteignant la solidité ou la stabilité de l'ouvrage et, d'autre part, que les travaux en litige avaient été réalisés selon une technique qui n'était pas validée par la Commission Prévention Produits.
Par requête enregistrée le 20 juin 2014 désignant la SARL XMGE et la SA Generali IARD en qualité de parties adverses, la commune de [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau qui, par ordonnance du 12 septembre 2014, a ordonné une expertise de la station d'épuration confiée à [L] [W].
L'expert judiciaire a établi son rapport définitif le 31 octobre 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
- il existe des désordres :
* dysfonctionnement de répartition hydraulique, indispensable au système, inefficace du fait de l'effondrement de la quasi-totalité des conduites d'aspersion généré par le glissement de colliers de supports mis en oeuvre "de façon artisanale et non industrielle" ne correspondant pas au catalogue du fabricant.
* colmatage des filtres généré par un dysfonctionnement passé de la chasse hydraulique.
* rejet d'éléments métalliques.
- le système doit être modifié soit par remise en état de l'existant, sous réserve d'inspection et de disposition d'un matériau adapté, pour le remplacement des couches drainantes ou par création d'un nouveau filtre.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2018 désignant la SELARL XMGE et la SA Generali IARD, la commune de [Localité 4] a saisi le tribunal administratif de Pau afin, principalement, de voir dire que les dommages engagent la responsabilité décennale de la SARL Phocéenne des Eaux, que la garantie de la police de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA Generali IARD était acquise, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 755 477,18 Euros en indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 10 mai 2019, la commune de [Localité 4] a fait assigner la SA Generali IARD et la SELARL XMGE devant le tribunal de grande instance d'Auch afin, essentiellement, de les voir condamner, sur la base de la garantie décennale, à lui payer la somme de 755 477,18 Euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a donné acte à la commune de [Localité 4] de son désistement d'instance.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Auch a :
- déclaré le tribunal de grande instance d'Auch incompétent pour connaître des demandes formées par la commune de [Localité 4] à l'encontre de la SELARL XMGE,
- renvoyé la commune de [Localité 4] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Pau pour ses demandes à l'encontre de la SELARL XMGE,
- débouté la compagnie d'assurance Generali de l'ensemble de ses demandes en ce compris l'exception d'incompétence,
- condamné la société Generali à verser la somme de 2 000 Euros à la commune de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Par jugement au fond rendu le 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch :
- s'est déclaré incompétent pour apprécier l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA Generali,
- a rejeté la fin de non-recevoir excipée par la SA Generali tendant à voir juger la prescription de l'action en justice de la commune de [Localité 4],
- a dit que les garanties de la police responsabilité civile et responsabilité décennale souscrites entre la SA Generali et la société Phocéenne des Eaux ne sont pas mobilisables,
- a dit qu'il convient de mettre hors de cause la SA Generali,
- a débouté la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SA Generali,
- a condamné la commune de [Localité 4] à payer à la SA Generali la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Peyrouzet, avocat au barreau du Gers, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale a été intentée avant l'écoulement du délai de 10 ans prenant fin le 8 juillet 2019 ; que compte tenu du début des travaux le 15 avril 2009, la police applicable était la n° 1L 6099335 ; qu'en vertu de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, la station d'épuration n'est pas un ouvrage pour la construction duquel la SARL Phocéenne des Eaux devait obligatoirement être assurée de sorte que la garantie pouvait être contractuellement limitée aux atteintes à la solidité ou la stabilité de l'ouvrage, inexistantes en l'espèce.
Par acte du 11 février 2022, la commune de [Localité 4] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- dit que les garanties de la police responsabilité civile et responsabilité décennale souscrites entre la SA Generali et la société Phocéenne des Eaux ne sont pas mobilisables,
- dit qu'il convient de mettre hors de cause la SA Generali,
- a débouté la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires formulées à l'encontre de la SA Generali,
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à la SA Generali la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Peyrouzet, avocat au barreau du Gers, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 1er février 2023, puis du 10 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelante notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la commune de [Localité 4] présente l'argumentation suivante :
- Les exceptions opposées par la SA Generali IARD ont justement été rejetées :
* le juge de la mise en état a admis que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur son action directe à l'encontre de l'assureur.
* elle a assigné cette compagnie avant l'écoulement du délai décennal.
- La police n° AL 6099335 doit recevoir application :
* l'exclusion de garantie à laquelle l'assureur fait référence correspond à un contrat souscrit le 16 juin 2009 et à des dispositions générales d'octobre 2009, de sorte qu'elle n'est pas applicable à ce contrat.
* les dommages en litige affectent la solidité et la stabilité de l'ouvrage : la quasi-totalité des conduits d'aspersion s'est effondrée.
* l'ouvrage est en outre impropre à sa destination : il ne peut traiter les eaux usées du nombre d'habitants pour lequel il a été réalisé du fait du colmatage des filtres.
* les désordres sont de nature décennale tel que prévu à l'article 1792 du code civil.
- Le coût de réfection :
* après correction d'erreurs de calculs commises par l'expert, les sommes à allouer sont les suivantes :
- 40 175,38 Euros TTC outre 1 225 Euros TTC au titre des préjudices,
- 120 076,80 Euros TTC au titre de l'évacuation des matériaux,
- 54 000 Euros TTC au titre de la réalisation d'une lagune temporaire,
- 540 000 Euros TTC pour la réalisation de la station d'épuration,
* il doit également lui être alloué les intérêts capitalisés à compter de l'assignation.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des 'dire' et 'dire et juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SA Generali IARD et rejeté la fin de non-recevoir de prescription,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire que la garantie de la police d'assurance de responsabilité décennale lui est acquise,
- condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 755 477,18 Euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit, capitalisés, à compter de l'assignation,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées conduisant à l'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce portant tarif des huissiers devront être supportées par la SA Generali, à titre de supplément de dommage en application des articles 1240 et suivants du code civil,
- condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant les frais de référé et d'expertise, avec distraction.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Generali IARD présente l'argumentation suivante :
- Il n'existe pas de dette de responsabilité de la SARL Phocéenne des Eaux :
* l'assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que si ce tiers peut se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de l'assuré.
* la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité civile de l'assuré lorsqu'elle relève de la compétence de la juridiction administrative.
* la commune de [Localité 4] n'a pas fait reconnaître la responsabilité de la SARL Phocéenne des Eaux par la juridiction administrative.
- Sa garantie n'est pas mobilisable :
* en vertu de l'article L. 243-1-1 du code des assurances, il n'existe pas d'obligation d'assurance de responsabilité décennale pour les travaux de construction d'une station d'épuration.
* son contrat relève, par suite, d'une assurance facultative qui stipule que seuls les dommages qui atteignent la solidité de l'ouvrage sont garantis, comme le prévoient les conditions générales GA4A22C qui ont valeur contractuelle.
* l'expert a conclu que les désordres en litige ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.
* les travaux effectués par la SARL Phocéenne des Eaux relèvent d'une technique non courante alors que le contrat prévoit que les travaux doivent être réalisés suivants des procédés ou avec des produits normalisés bénéficiant de standard de mise en oeuvre validés.
- Subsidiairement, les sommes réclamées doivent être limitées :
* l'expert a évoqué une alternative de travaux d'un coût soit de 271 174 Euros, soit de 321 674 Euros, sans commune mesure avec la somme de 755 477,18 Euros réclamée.
* les dires sur le chiffrage des travaux de réfection présentés par la commune de [Localité 4] ont été écartés.
* le contrat contient une franchise de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1 500 Euros et un maximum de 10 000 Euros, qui peut être opposée au tiers.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause fondée sur l'absence de dette de responsabilité à la charge de l'entreprise La Phocéenne des Eaux,
- débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- subsidiairement :
- limiter toute condamnation à 271 174,32 Euros ou à défaut 321 674,32 Euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, dans les limites de ses obligations contractuelles avec franchises et plafond opposables,
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction.
-------------------
MOTIFS :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances,
Il résulte du dernier de ces textes qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci.
En application des deux premiers, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (Civ1 11 décembre 2019 n° 18-25441).
Il s'ensuit en l'espèce que la mobilisation de la garantie de la SA Generali IARD, assureur de la SARL Phocéenne des Eaux suppose, avant toute autre discussion, que la responsabilité de cette dernière soit reconnue par la juridiction administrative, dès lors de la SA Generali IARD n'a pas reconnu expressément cette responsabilité et que la SARL Phocéenne des Eaux était titulaire d'un marché public avec la commune de [Localité 4].
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit statué, par la juridiction administrative compétente, sur cette responsabilité.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- SURSOIT à statuer sur l'action directe engagée par la commune de [Localité 4] à l'encontre de la SA Generali IARD dans l'attente d'une décision exécutoire de la juridiction administrative compétente se prononçant sur la responsabilité de la SARL Phocéenne des Eaux ;
- DIT que la commune de [Localité 4] devra justifier avoir intenté cette action avant le 1er novembre 2023 et qu'à défaut, l'affaire fera l'objet d'une radiation ;
- RÉSERVE les dépens.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,