Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 673/24
N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJK
VC/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
13 Septembre 2022
(RG F20/00295 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
S.A.S. ATI INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-gaelle FINALTERI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE:
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société Ati industries le 8 décembre 2014 en tant que technicien en fumisterie et maintenance. Il exerçait les fonctions de fumiste-monteur sur chantier au dernier état de la relation contractuelle.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et il bénéficiait du statut cadre, niveau II.
Le 27 avril 2020, M. [J] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, devant se tenir le 11 mai suivant.
Il a ensuite été licencié le 18 juin 2020 pour insuffisance professionnelle.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, cette juridiction a :
jugé le licenciement de M. [J] dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Ati industries à lui payer les sommes de 20 144 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 296,15 euros à titre de rappel de congés payés,
condamné la société Ati industries à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
débouté la société Ati industries de ses demandes,
précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
dit que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,
condamné la société Ati industries aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2022, la société Ati industries a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Ati industries demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [J] était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger le licenciement de M. [J] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 172 euros,
en tout état de cause,
condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
déclarer la société Ati industries mal fondée en son appel,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des indemnités Malakoff pour 646,75 euros,
réformer le jugement sur ce point,
statuant à nouveau,
condamner la société Ati industries à lui payer la somme de 646,75 euros au titre du remboursement des indemnités Malakof,
y ajoutant,
condamner la société Ati industries à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,
condamner la société Ati industries aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [J]
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne la gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [J] a été licencié pour les motifs tirés de son insuffisance professionnelle suivants : avoir à deux reprises lors d'interventions sur site failli dans l'exécution de ses missions, ainsi détaillés :
d'abord lors de son intervention sur le site du crématorium de [Localité 5] en décembre 2019, ne pas avoir détecté et signalé que la tuyauterie reliant le ventilateur au venturi n'était pas fixée correctement, ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires du By-pass tout en indiquant dans son rapport l'avoir fait, ne pas avoir fait état du mauvais état de la cheminée de crémation et ne pas avoir détecté une infiltration d'eau,
ensuite lors de son intervention sur le site du crématorium de [Localité 6] en janvier 2020, ne pas avoir détecté et signalé que le coude du venturi-éjecteur dans la gaine post-combustion sortie cheminée by-pass était très dégradé.
Il convient en premier lieu de préciser que la société Ati industries a pour activité la fabrication, l'installation et la maintenance d'incinérateurs de déchets, de fours de crémation et de systèmes de filtration de gaz.
Le contrat de travail de M. [J] prévoit qu'il exerce les fonctions de technicien en fumisterie et maintenance en atelier et chantier, qui sont ainsi détaillées : travaux d'isolation et de briquetage de fours de crémation et d'incinération, démolition de fours existants, réfections partielles et complètes de fours existants, supervision et travaux de fumisterie à l'étranger, montage d'éléments mécano-soudés, soudure ARC sur acier carbone, découpe et montage, lecture de plans, assemblage et remontage des pièces, travaux divers nécessaires au montage en atelier et en chantier, assurer la maintenance préventive et curative sur des fours de crémation et lignes de filtration sur toute la France et en Angleterre.
Par un avenant du 18 novembre 2016, les parties sont convenues que « le titre du salarié deviendra fumiste-monteur sur chantier pour être en conformité avec les fonctions exercées par le salarié en grande partie sur les sites des clients ».
Concernant en premier lieu l'intervention de M. [J] sur le site du crématorium de [Localité 5] en décembre 2019, la société Ati industries soutient que le salarié a procédé à la vérification de l'état général de l'installation et à la vérification des normes de sécurité et a indiqué dans son rapport que tous les contrôles avaient été réalisés, en précisant que M. [J] était le mainteneur habituel de ce site. Or, elle fait valoir que le 22 avril 2020, lors d'une crémation, un incendie s'est déclaré, qu'une enquête a été menée et qu'il est ressorti des investigations que lors de ses précédentes interventions, M. [J] n'avait pas procédé aux vérifications de maintenance indispensables à la sécurité de l'installation, tout en ayant indiqué dans son rapport les avoir faites, puisque :
la tuyauterie reliant le ventilateur au venturi n'était pas fixée convenablement (ce qui a pour conséquence que le système de sécurité n'aurait pas fonctionné, même en l'absence de coupure de courant),
il n'avait pas été procédé aux vérifications nécessaires du fonctionnement sans filtration dit « by-pass » alors que le contraire était affirmé dans le rapport,
M. [J] n'avait jamais évoqué le mauvais état de la cheminée de crémation du site alors que c'est un point de contrôle obligatoire,
il n'a pas détecté une infiltration d'eau en raison de l'absence de pare-goutte.
M. [J] conteste tous les griefs qui lui sont faits sur le plan technique. Il précise qu'il a signalé par courriel du 12 décembre 2019 adressé à son supérieur le « défaut 16 du venturi » et le fait qu'il n'y avait plus d'élément de sécurité mais que rien n'a été fait par la société Ati industries malgré son alerte. Il précise que lors des entretiens, le tuyau reliant le ventilateur était systématiquement vérifié et qu'il était bien fixé et non dégradé lors du dernier entretien, sinon il l'aurait signalé. Il ajoute que quand il a quitté les lieux, il n'y avait aucune autre difficulté que la question du ventilateur venturi qu'il a signalée. Il souligne que pour le mauvais état allégué de la cheminée, il ne peut lui être fait aucun reproche, ayant informé sa hiérarchie de la fuite entraînant un écoulement d'eau le long de la cheminée qu'il avait détectée dès le 11 décembre 2018, signalement auquel la société Ati industries n'a pas jugé utile de donner suite. Il estime avoir rempli le rapport de maintenance comme il le lui était demandé, et avoir effectué toutes les vérifications de sécurité qui lui incombaient, sauf le « contrôle de l'éjecteur » pour lequel il a coché la case « pas fait » sur son rapport puisque ce contrôle n'était fait qu'une fois sur deux.
Il ressort du procès-verbal de fin d'intervention dressé par M. [J], qu'il a procédé à une maintenance préventive sur le site du crématorium de [Localité 5] du 9 au 13 décembre 2019. Il n'y a pas de difficulté signalée sur ce rapport.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 22 avril 2020 au cours d'une crémation, un incendie s'est déclaré dans le four. L'incendie est expliqué dans le rapport d'intervention fait par la société Ati industries par le fait que « après la 4ème crémation, l'opérateur a effectué un décendrage du corps précédent en utilisant le ringard. Ce ringard a été déposé chaud sur le câble d'alimentation générale. Ce câble électrique, du fait des fortes chaleurs, a commencé à fondre. Le nouveau corps Covid-19, dans sa housse d'exhumation, a ensuite été introduit dans le four, provoquant une élévation rapide de la température. Dans le même temps, le câble électrique a continué sa fusion, jusqu'à provoquer un court-circuit, et ainsi couper l'alimentation électrique générale. Ce qui a stoppé l'extraction des fumées du foyer de combustion et a généré une surpression dans le four. De même, par le défaut d'énergie, le ventilateur venturi (élément de sécurité qui crée une dépression) n'était pas alimenté, et n'a pas pu remplir son office. La conjonction de ces éléments n'a pas permis de réduire la surpression ce qui a entraîné une sortie des flammes du four par tous les endroits possibles. L'agent du crématorium a actionné le bouton d'arrêt d'urgence dans le couloir, pour éviter la propagation des dégâts au niveau de l'appareil de crémation. Mais, il n'y avait plus d'électricité, donc appuyer sur l'arrêt d'urgence n'a eu aucun effet. L'épisode d'incendie s'est arrêté seul ».
Il résulte de ces éléments que l'épisode d'incendie a pour cause le dépôt d'un outil chaud sur le câble d'alimentation générale, qui a fondu et provoqué un court-circuit, bloquant le fonctionnement des systèmes de ventilation et de sécurité. L'incendie survenu n'est en conséquence pas imputable à une quelconque insuffisance professionnelle de M. [J]. Mais la société Ati industries se prévaut de ce qu'au cours de son intervention qui a suivi cet incendie, elle a découvert que M. [J] avait mal exécuté son travail lors de l'entretien précédent. Le rapport d'intervention de la société Ati industries suite à l'incendie indique en effet que son ingénieur présent sur place a profité de sa présence sur le site pour effectuer une revue complète de l'installation et qu'il a constaté l'état avancé de corrosion de la cheminée d'évacuation avec changement provisoire des éléments de cheminée corrodés prévu pour permettre la reprise de l'activité en attendant un changement définitif lors de prochaine maintenance, en précisant que le site a déjà été le lieu de deux incendies, le premier le 8 août 2018 et le second le 5 mars 2018, estimant probable que l'utilisation d'eau pour éteindre les flammes ait accéléré la corrosion des éléments de la cheminée. Il est également précisé qu'est installé un pare-goutte étanche et que l'intégralité du tuyau spirale attaqué par la rouille a été refait.
Il n'est ainsi pas démontré par les pièces produites aux débats que la tuyauterie reliant le ventilateur au venturi n'était pas fixée convenablement ni qu'il n'avait pas été procédé lors du dernier entretien aux vérifications nécessaires du fonctionnement sans filtration « by-pass », contrairement à ce que soutient la société Ati industries. M. [J] démontre en revanche avoir alerté sa hiérarchie par un courriel du 12 décembre 2019 concernant un « défaut 16 » sur le ventilateur du four qu'il ne parvenait pas à régler, sollicitant une intervention sur ce point, ce qui est un point distinct des reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement.
Il apparaît en revanche que la cheminée d'évacuation était en état de corrosion avancé et il n'est pas démontré que M. [J] ait signalé ce problème alors qu'il n'est pas contesté que cela relevait de ses fonctions. Le fait qu'il ait signalé en 2018 une infiltration était indépendant de la corrosion de la cheminée d'évacuation qu'il lui appartenait également de signaler.
Enfin, si le rapport fait état de l'installation d'un pare-goutte étanche, il n'indique pas que cette installation était nécessitée par une infiltration datant nécessairement d'avant le précédent entretien qui n'aurait pas été vue par M. [J]. En outre, ce dernier justifie avoir signalé par un courriel du 11 décembre 2018 adressé à son supérieur hiérarchique, la nécessité de l'installation d'un pare-gouttes pour faire l'isolation de la cheminée.
Concernant en second lieu l'intervention de M. [J] sur le site du crématorium de [Localité 6] en janvier 2020, la société Ati industries soutient que M. [J] a indiqué dans son rapport que tous les contrôles avaient été faits et tous les ramonages effectués, alors que lors de l'intervention d'un technicien à la demande du client le 22 mai 2020, il a été constaté que le coude du venturi-éjecteur dans la gaine de post-combustion sortie cheminée by-pass était très dégradé et ne pouvait donc pas assurer sa fonction de sécurité. La société Ati industries ajoute que M. [J] n'a pas fait état de cette difficulté dans son rapport et n'a en conséquence pas pris les mesures correctives indispensables à la sécurité de l'installation alors que la dégradation constatée pouvait entraîner une surpression et par conséquent un risque d'explosion et de propagation d'incendie, de tels manquements étant constitutifs d'une insuffisance professionnelle persistante du salarié. Elle ajoute qu'il existe une trappe pour accéder à l'éjecteur et qu'il suffit de la démonter pour y accéder, ce que ne pouvait ignorer le salarié puisqu'il était le mainteneur habituel du site.
M. [J] conteste le reproche qui lui est fait en précisant que la société Ati industries se contente d'alléguer le désordre sans apporter aucune preuve d'une telle constatation et indiquant ensuite que lors de la maintenance de l'appareil, il a constaté une fuite sur la chaudière et a prévenu son responsable, qui a fait intervenir un technicien. Il souligne que concernant le coude de l'éjecteur, une vérification visuelle était impossible dans la mesure où l'équipement ne comprend pas de trappe de visite.
La cour constate, au vu des pièces produites, que c'est pertinemment que M. [J] soutient que la société Ati industries ne démontre pas la réalité du désordre qu'elle lui reproche de ne pas avoir détecté et signalé lors de son intervention. La société Ati industries ne produit en effet aucune autre pièce que le rapport de fin d'intervention établi par M. [J]. Le courriel de M. [Z] relatant son intervention postérieure à celle de M. [J] ne mentionne aucunement un état de dégradation du coude du venturi-éjecteur, seul désordre mentionné par la société Ati industries dans la lettre de licenciement pour reprocher à M. [J] son insuffisance professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, parmi les faits reprochés dans la lettre de licenciement à M. [J] par la société Ati industries comme démontrant son insuffisance professionnelle, seul est établi le fait que le salarié, lors de son intervention sur le site du crématorium de [Localité 5], n'a pas constaté ni signalé l'état de corrosion avancé de la cheminée d'évacuation alors qu'une telle vérification relevait de ses fonctions.
Or, l'insuffisance professionnelle ne peut être caractérisée que par une incapacité durable du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé, ce qui ne peut résulter d'une seule erreur dans la réalisation de la mission confiée au salarié, alors en outre qu'aucune alerte ni aucun avertissement ne lui a été adressé par l'employeur, pas plus qu'une proposition d'accompagnement pour le bon exercice des missions confiées.
L'insuffisance professionnelle de M. [J] n'est en conséquence nullement établie et le licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire liée à la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [J] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Ati industries au paiement d'une indemnité en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Compte tenu de l'âge de M. [J], né en 1972, du salaire de référence mensuel d'un montant de 3 357,25 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 5 ans et de l'absence de toute justification de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 000 euros, au paiement de laquelle la société Ati industries sera condamnée, le jugement étant réformé en ce qu'il lui a accordé la somme de 20 144 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
sur la demande au titre des congés payés
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 296,15 euros à titre de rappel de congés payés, faisant valoir que deux jours de congés ont été déduits du solde de tout compte sans raison légitime. Il souligne que la convention collective applicable prévoit que la période pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue en raison d'une maladie est assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
La société Ati industries, après avoir soutenu que ce rappel n'était pas dû, dans la mesure où le salarié a été absent pour maladie à compter du 20 mars 2020 et ne pouvait donc acquérir de jours de congés pendant son absence maladie, conformément aux dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, indique que les dispositions de la convention collective étant plus favorables et assimilant la période de suspension du contrat de travail à du temps de travail effectif, elle s'en remet à la décision de la cour.
Aux termes des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Or, M. [J] soutient à juste titre que la convention collective applicable en l'espèce prévoit que la période pendant laquelle l'exécution du contrat de travail est suspendue par suite d'une maladie est, dans la limite d'une durée maximum d'une année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
Il n'est pas contesté par la société Ati industries qu'elle a déduit deux jours de congés de payés du solde dû à M. [J] en raison de sa situation d'arrêt maladie, pas plus qu'elle ne conteste que la somme due à ce titre est de 296,15 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Ati industries à payer à M. [J] la somme de 296,15 euros au titre du rappel de congés payés.
sur la demande de remboursement des indemnités de prévoyance
M. [J] soutient qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 20 mars 2020 et n'a pas repris le travail jusqu'à sa sortie des effectifs le 23 septembre 2020, qu'il a perçu son salaire en intégralité jusqu'au 19 juillet inclus puis un maintien à 50% à compter du 20 juillet 2020. Il fait valoir que le contrat de prévoyance souscrit auprès de Malakoff prévoit le versement d'un complément d'indemnité au salarié en arrêt maladie pour lui assurer un maintien de salaire intégral durant la période où l'employeur est tenu d'assurer un maintien à 50%. Il précise que Malakoff a versé ces indemnités à la société Ati industries qui ne lui a cependant pas reversées alors qu'elles lui revenaient, de même que celles versées après sa sortie des effectifs. Il souligne qu'en cours de procédure, la société Ati industries lui a versé les indemnités pour la période du 20 juillet au 23 septembre 2020, outre la somme de 746,23 euros pour la période du 24 septembre au 8 octobre 2020, de sorte que ne reste due que la somme de 646,75 euros due pour la période du 9 au 21 octobre 2020.
La société Ati industries n'apporte aucune explication sur ce point dans ses conclusions, étant précisé que le jugement, pour débouter M. [J] de cette demande, a retenu qu'aucun élément n'était fourni par le demandeur.
Il résulte des pièces produites par les parties que la société Ati industries a bien perçu dans le cadre du contrat de prévoyance des compléments d'indemnité à reverser au salarié y compris après sa sortie des effectifs. L'employeur reconnaît en effet dans un courriel adressé à l'organisme de prévoyance le 27 octobre 2020 « M. [J] est sorti de nos effectifs depuis le 23/09/2020. Il bénéficie de la portabilité. Nous lui avons déjà reversé les paiements reçus à tort soit du 24/09 au 08/10 = 746,25€, du 9 au 13/10 = 248,75€ et du 14 au 21/10 398€. Merci à vous de bien vouloir lui verser les indemnités directement à compter du 22/10/2020 ». Or, si M. [J] reconnaît avoir reçu la somme de 746,25 euros, il indique ne pas avoir reçu le surplus, soit, en cumulant les sommes que la société Ati industries reconnaît lui devoir dans ce courriel, la somme de 646,75 euros, correspondant à la somme réclamée par le salarié.
La société Ati industries démontre cependant par les pièces qu'elle produit avoir effectué un suivi de cette question. Il en résulte qu'elle justifie avoir effectué le 15 décembre 2020 un virement de 637,50 euros à la CPAM, manifestement en se trompant de destinataire puisque cette somme devait être reversée à M. [J], et un virement de 9,25 euros à M. [J] en remboursement de ces sommes. La société Ati industries indique également dans un courriel interne sur le suivi des sommes dues à M. [J] que la sécurité sociale lui a remboursé la somme de 637,50 euros et qu'après le virement de 9,25 euros, l'ensemble des sommes dues au salarié lui ont ainsi été remboursées. Il résulte de ces éléments que M. [J] a donc été rempli de ses droits et a déjà perçu la somme qu'il réclame à nouveau au titre des indemnités de prévoyance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
4) Sur les prétentions annexes
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Ati industries aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [J] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ati industries, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. La société Ati industries sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ati industries à payer à M. [J] la somme de 20 144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Ati industries à payer à M. [J] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ati industries sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [J] ;
Condamne la société Ati industries aux dépens d'appel ;
Condamne la société Ati industries à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
Déboute la société Ati industries de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS