Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56C
DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/02311
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDTK
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[C] [P] Exerçant sous l'enseigne NICO ELEC MULTISERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000804
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL VERNAZ FRANÇOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [L]
né le 12 Août 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANÇOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 19.10.34
APPELANT
****************
Monsieur [C] [P]
Exerçant sous l'enseigne NICO ELEC MULTISERVICES
né le 24 Octobre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L], propriétaire de plusieurs logements situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Eure-et-Loir), a chargé M. [P] (nom d'usage [W]), exerçant sous l'enseigne Nico Elec Multiservices, de l'exécution de différents travaux électriques suivant devis du 20 février 2019, pour un montant total de 2 880 euros hors taxes, accepté (pièce 1). M. [L] a versé un acompte de 1 152 euros (pièce 2).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019, M. [L] a demandé à M. [W] de finir l'exécution des travaux (pièce 3), sans succès.
Le 26 août 2019, un procès-verbal de constat a été dressé par M. [N], huissier de justice (pièce 4) et dénoncé à M. [P] le 30 septembre 2019 (pièce 5), en vain.
Suivant exploit d'huissier de justice du 20 octobre 2021, M. [L] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1787 du code civil, la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes en réparation des dommages causés en raison de l'inexécution des obligations convenues.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- Débouté M. [V] [L] de sa demande en paiement d'un montant de 4 019,37 euros ;
- Débouté M. [V] [L] de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive ;
- Débouté M. [V] [L] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront supportés par moitié pour M. [V] [L] et M. [C] [W] ;
- Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2022 à l'encontre de M. [P].
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [L] demande à la cour, au fondement des 1231-1 et suivants du code civil et 1787 du même code, de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres, chambre de proximité, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [C] [P], exerçant sous l'enseigne Nico Elec Multiservices, au paiement d'une somme de 4 019,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P], nom d'usage [W], exerçant sous l'enseigne Nico Elec Multiservices, le 25 avril 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (en l'étude).
M. [P] n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les préjudices allégués par M. [L]
' Moyens de l'appelant
Se fondant sur le devis accepté du 20 février 2019 (pièce 1), l'acompte versé (pièce 2), le procès-verbal de constat du 26 août 2019 (pièce 4), M. [L] soutient qu'il est établi que M. [P] n'a réalisé que 10% du montant total des travaux alors que lui ont été réglés 40 % du coût total des travaux de sorte que M. [P] doit lui rembourser la somme de 864 euros.
Il ajoute qu'il a dû faire appel à une tierce entreprise pour terminer les travaux et a dû régler la somme de 829,20 euros (pièce 8) ainsi que le consuel pour un montant de 246,02 euros (pièces 9 à 11).
Enfin, il prétend avoir rapporté la preuve que les logements devaient être loués à compter du mois de juillet 2019, pour l'un, d'août 2019 pour l'autre, aux montants respectifs de 420 euros et 480 euros (pièces 14 et 15). Il n'explicite pas plus le calcul qu'il opère et le montant exact des loyers qu'il sollicite.
Au titre des conséquences de cette inexécution contractuelle, il demande en définitive le montant total de 4 019,37 euros, sans plus de détail.
' Appréciation de la cour
a. Le remboursement du trop versé
Conclu en février 2019, ce contrat portait sur des travaux d'une ampleur modeste, à savoir, l'installation électrique d'un logement T1, la reprise d'une installation électrique du logement situé à l'étage, le déplacement du tableau électrique dans le magasin et le passage du consuel pour les deux logements d'habitation pour un montant total de 2 880 euros hors taxes. Il est patent que ce contrat ne précise pas la date d'achèvement des travaux.
Les échanges de SMS entre les parties (pièce 6), en juin 2019, et la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2019 (pièce 3) sont suffisants cependant pour démontrer que M. [P] s'est engagé à terminer le chantier pour le mois de juillet 2019 ce qu'il n'a pas fait. En effet, le procès-verbal dressé par M. [N], huissier de justice, le 26 août 2019 (pièce 4) montre que le chantier est à l'abandon et que seulement 10% des travaux prévus ont été réalisés.
Il s'ensuit que c'est exactement que M. [L] sollicite que M. [P] soit condamné à lui restituer le trop perçu soit 1152 (acompte versé) - 288 euros (soit 10% du montant total des travaux, soit 2 880 euros) = 864 euros.
b. Le règlement du consuel et du solde des travaux réalisés par une entreprise tierce
M. [L] sollicite à tort la condamnation de M. [P] à lui verser le montant du consuel, qui correspond à mise en service d'une installation électrique terminée, soit la somme de 246,02 euros, qui est dû par le propriétaire des logements et le montant de la facture réclamé par l'entreprise qui a terminé les travaux (soit la somme de 829,20 euros pièce 8). Le solde du marché conclu entre M. [L] et M. [P], à savoir la somme de 1 728 euros n'ayant pas été réglé, il n'apparaît pas justifié que M. [P] soit condamné à régler le solde de ces travaux dont il n'a pas obtenu le paiement.
Ces demandes infondées ne sauraient être accueillies.
c. Les loyers perdus
Les pièces versées aux débats et les explications de M. [L] sur le préjudice allégué au titre de la perte de loyer et le lien de causalité entre celui-ci et la carence de M. [P] sont indigentes.
En effet, alors qu'il prétend que l'absence d'achèvement des travaux électriques et l'absence de consuel sont à l'origine de son impossibilité de louer les deux appartements, il ressort des productions que :
* un appartement a été loué en septembre 2019 (pièce 14), l'autre en décembre 2019 (pièce 15) ;
* des consuels ont été accordés en juillet 2019 (pièce 9) et en octobre 2019 (pièce 10) sans que ces pièces ne permettent de comprendre pour quel logement ceux-ci ont été délivrés puisque ces factures ne le précisent pas ;
* une facture de réalisation de travaux électriques a été émise le 2 octobre 2019 (pièce 8) sans que celle-ci ne permette de comprendre à quelle date les travaux ont été achevés et au titre de quel appartement.
Ainsi, les explications et les productions de M. [L] ne permettent pas à la cour de comprendre pourquoi alors qu'un consuel a été accordé en juillet 2019 (si la cour retient comme acquis que celui-ci correspond à un des appartements litigieux), les logements n'ont été loués qu'en septembre ou en décembre 2019. Ces éléments ne sont pas plus de nature à vérifier la date d'achèvement des travaux électriques. De même, il est impossible à la cour de comprendre le montant réclamé au titre des loyers perdus.
En définitive, la cour ne peut que retenir, compte tenu des explications et des productions de l'appelant, que celui-ci ne démontre pas que le préjudice qu'il allègue, à savoir la perte de loyers ou de chance de louer les biens à compter de juillet ou d'août 2019, soit en lien direct et certain avec l'absence d'achèvement des travaux en juillet 2019 imputables à M. [P].
M. [L] sera dès lors débouté de cette demande.
Il découle de ce qui précède que la demande de M. [L] est justifiée à concurrence de la somme de 864 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation en justice, soit le 20 octobre 2021. En effet, la mise en demeure du 6 janvier 2020 (pièce 16) mentionne qu'elle a été adressée en recommandé avec accusé de réception. Cependant, la preuve de cet envoi ne figure pas au dossier.
Le jugement qui a rejeté l'intégralité des demandes de M. [L] sera dès lors infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement qui rejette cette demande, mais ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, au soutien de cette prétention. En outre, l'ensemble de ces demandes n'ayant pas été satisfait, certaines ayant été jugées infondées, c'est de manière téméraire qu'il soutient que la résistance de M. [P] à ses prétentions doit être qualifiée d'abusive.
Cette demande, infondée, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P], nom d'usage [W], exerçant sous l'enseigne Nico Elec Multiservices, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 864 euros au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P], nom d'usage [W], exerçant sous l'enseigne Nico Elec Multiservices, aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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