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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00997

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°946 N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL47 J.L.D. NIMES 29 octobre 2024 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 17 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 à 09 heures 05 concernant : M. [T] [I] né le 16 Janvier 2003 à [Localité 3] se diant né le 16 novembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2024 à 15 heures 08, enregistrée sous le N°RG 24/5049 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 14 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 octobre 2024 à 09 heures 05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [I] le 30 Octobre 2024 à 11 heures 06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [T] [I], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [T] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [I] a été condamné le 17 juillet 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le tribunal correctionnel prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il avait précédemment été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 septembre 2022 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, ce sursis ayant été partiellement révoqué par jugement du 17 juillet 2024 à hauteur de 3 mois. A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [6] le 25 octobre 2024 à 09 heures 05, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 octobre 2024, portant mesure d'éloignement. Par requête du 28 octobre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 octobre 2024 à 14 heures 00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024 à 11 heures 06. . Sur l'audience, Monsieur [T] [I] déclare être né le 16 novembre 2003 et non le 16 janvier 2003. Il indique être parti à [Localité 4] (Espagne) en 2022, y avoir exercé de manière non déclarée en qualité de couvreur ' plombier puis être revenu en France en 2024 afin de passer du temps avec des amis qui demeurent dans le [Localité 1] ([Adresse 5]). Il précise ne pas être titulaire d'un passeport et ajoute que ses parents ainsi que son frère et ses trois s'urs demeurent à [Localité 3]. Monsieur [T] [I] sollicite de pouvoir quitter le centre de rétention afin de réunir ses effets personnels et repartir en Espagne. Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en ce que la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône est irrecevable en ce que n'est pas joint la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille ni même une fiche pénale permettant de s'assurer de la réalité du prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national. Il soulève également l'absence de diligences effectives de la part de l'administration en ce que ne figurent au dossier de la procédure qu'un seul courrier et un mail. Il relève par ailleurs que les perspectives d'éloignement n'existent pas au regard des relations diplomatiques dégradées entre la France et l'Algérie. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 octobre 2024 à 11 heures 06 par Monsieur [T] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 octobre 2024 à 14 heures 00, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [T] [I] soulève dans son acte d'appel la nullité suivante, non reprise à l'audience, l'irrégularité de la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône en ce que son signataire n'avait pas délégation de compétence et en ce qu'aucune mention des empêchements éventuels des délégataires de signature n'était précisée. Il est justifié, dans le cadre d'un autre dossier examiné à l'audience de ce jour, par la production du recueil spécial des actes administratifs du 22 octobre 2024 n° 13-2024-268 de la Préfecture des Bouches-du-Rhône de ce que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [M] [W], adjoint à la Cheffe de Bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, était bien délégataire de la signature du Préfet. Le moyen tiré de ce chef sera dès lors rejeté. Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône, en ce que n'est pas jointe la copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille ni même une fiche pénale permettant de s'assurer de la réalité du prononcé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national, il ressort des pièces de procédure que si la copie du jugement prononcée le 17 juillet 2024 ne figure effectivement pas au dossier, une fiche pénale -volet 5 est jointe en revanche, fiche pénale sur laquelle est mentionnée la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la requête présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône. S'agissant de la décision du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui ne serait pas signée par le retenu, il convient de relever que cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [I] le même jour à 18 heures 40. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé des diligences effectives en ce que ne figurent au dossier de la procédure qu'un seul courrier et un mail. Il relève par ailleurs que les perspectives d'éloignement n'existent pas au regard des relations diplomatiques dégradées entre la France et l'Algérie. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Il ressort toutefois de l'examen des pièces de procédure que le consul général de la République démocratique d'Algérie à [Localité 1] a été saisi dès le 25 octobre 2024 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [T] [I]: En l'espèce, Monsieur [T] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de l'Algérie dont Monsieur [T] [I] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 25 octobre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Il convient également de relever que [T] [I] indique avoir de la famille en Algérie, précisant toutefois ne pas vouloir retourner dans ce pays dont il se déclare ressortissant mais souhaiter se rendre en Espagne alors qu'il ne dispose pas de titre de séjour valide dans ce pays. Il convient enfin de relever que [T] [I] a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 7 août 2022 et 9 février 2024. Monsieur [T] [I] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 31 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [T] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 7], - Me Maud HAMZA, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 7], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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