Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03827 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE3F
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2023, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [X] [E]
né le 22 février 1991 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 septembre 2023 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 septembre 2023 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [X] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 octobre 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2023, à 15h04, par M. [G] [X] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, la condition de remise à bref délai de l'éloignement ne s'impose pas à ce stade de 2e prolongation alors même qu'un laissez-passer a d'ores et déjà été délivré et qu'en tout état de cause un vol est programmé. Le juge ayant motivé sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief, stéréotypé et sans lien avec la situation de l'intéressé ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2023 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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