Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/09436 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUHW
Ordonnance n° 2024/M208
S.A.S. FITNESS PROVENCE NICE venant aux droits de la SAS LA SALLE NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
SCI BONAPARTE-AVIATION représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice entre la SAS La Salle Nice et la SCI Bonaparte-aviation ;
Vu l'appel interjeté par la SAS La Salle Nice nouvellement dénommée Fitness Provence Nice suivant déclaration du 17 juillet 2023;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 janvier 2024 par la SCI Bonaparte-aviation aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation du rôle de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement et condamner la SAS Fitness Provence Nice au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis de fixation de l'incident adressé aux avocats le 16 janvier 2024 ;
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 16 janvier 2024, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile et l'informant qu'en cas de non-régularisation de la procédure au regard du timbre, cette irrecevabilité serait prononcée d'office.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.
L'appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la SAS Fitness Provence Nice irrecevable en son appel,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Fitness Provence Nice aux dépens de l'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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