Cour d'appel, 08 février 2013. 11/02908
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02908
Date de décision :
8 février 2013
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ARRET N°
JD/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 Décembre 2012
N° de rôle : 11/02908
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 novembre 2011
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
[B] [U]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 5]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005339 du 13/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
REPRESENTE par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 5], ayant son siège social [Adresse 3]
INTIMEE
REPRESENTEE par Monsieur [W] [V], responsable du service contentieux, en vertu d'un pouvoir spécial daté du 30 mai 2011 et signé par Monsieur [F] [I], directeur
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 Décembre 2012:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Février 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [B] [U] a régulièrement interjeté appel le 6 décembre 2011 du jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] qui l'a débouté de sa demande et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] en date du 16 juin 2011 confirmant la décision de la caisse de refuser un droit à l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010, l'allocataire ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour durant cette période.
Le tribunal, après avoir retenu que la préfecture du [Localité 5] avait fait état auprès de la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] de ce que M. [B] [U] était en situation irrégulière pendant la période du 28 avril 2010 au 22 août 2010 et qu'il ne possédait pas de titre de séjour pendant ladite période et qu'il résultait des articles L. 821-1 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale que les personnes de nationalité étrangère ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés que si elles étaient en situation régulière, a donc confirmé la décision de la commission recours amiable, laquelle avait cependant pris en compte la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 pour rejeter la demande de l'intéressé, les premiers juges n'expliquant pas les raisons de la prise en compte de cette période différente de celle retenue comme étant une période de situation irrégulière.
M. [B] [U], par conclusions reçues au greffe le 17 août 2012 et reprises oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de dire que la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] devra lui régler l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011, date de sa contestation, ainsi qu'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de l'allocation du 1er avril 2010 au 23 avril 2010 et du 23 août 2010 au 31 décembre 2010, ces dates correspondant à la régularité de son séjour.
Par conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2012 et reprises oralement à l'audience par M. [V], responsable du service contentieux, la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2011 et de débouter l'appelant de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que M. [B] [U], né le [Date naissance 1] 1954 au Maroc, de nationalité marocaine, justifie d'une autorisation provisoire de séjour en France délivrée le 22 septembre 2005 par la préfecture de l'[Localité 4] et ce jusqu'au 14 mars 2007 et qu'il a bénéficié ensuite d'une carte de séjour valable du 4 avril 2007 au 30 janvier 2010 délivrée également par la préfecture de l'[Localité 4] ;
Qu'il justifie également que par jugement du 13 mars 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lui a notamment attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 ;
Que cette allocation lui a été versée dans un premier temps par la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 4] puis par celle du [Localité 5] à compter du 1er juin 2009 compte tenu de son nouveau domicile dans ce département, étant relevé qu'à compter du 1er mai 2011, le dossier M. [B] [U] a été à nouveau transféré à la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 4] en raison de la nouvelle domiciliation de l'intéressé dans ce département ;
Que le litige opposant M. [B] [U] à la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] porte sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010 durant laquelle la caisse n'a pas versé à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il n'était pas en situation régulière du 28 avril 2010 au 22 août 2010 et que les autorisations de séjour délivrées par la préfecture du [Localité 5] du 23 août 2010 au 22 novembre 2010 puis du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 ne permettaient pas le versement de l'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que M. [B] [U] avait communiqué à la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] le récépissé délivré par la préfecture du [Localité 5] de sa demande de carte de séjour d'une validité de moins de trois mois du 28 janvier 2010 au 27 avril 2010, puis une autorisation provisoire de séjour d'une validité du 24 août 2010 au 22 novembre 2010 et du 23 novembre 2010 au 22 décembre 2010 et enfin une carte de séjour temporaire valable du 23 décembre 2010 au 22 juin 2011 ;
Attendu que l'appelant rappelle que la préfecture avait renouvelé d'une façon quasi automatique ses titres de séjour en raison de son état de santé suite au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 mai 2007 précité mais que cette automaticité a été bloquée après le dépôt de sa demande de regroupement familial le 21 août 2009, son séjour ne pouvant cependant devenir irrégulier compte tenu de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Qu'il invoque notamment une décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 pour rappeler que les étrangers jouissent des droits à la protection sociale dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ;
Attendu que la régularité du séjour d'un étranger est donc requise, ce que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise, cet article disposant en effet que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
Qu'il résulte des documents produits aux débats par M. [B] [U] que celui-ci ne justifie pas d'une situation régulière en France entre le 28 avril 2010 et le 22 août 2010, ainsi que l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que concernant le service de l'allocation aux adultes handicapés, l'article L. 821-5 applicable dispose que celle-ci est servie comme une prestation familiale ;
Qu'il résulte de l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies et qu'elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cesse de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations ;
Attendu qu'en application de ce dernier texte, M. [B] [U], qui a perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 31 mars 2010 peut prétendre à la continuité du versement des prestations jusqu'au 28 avril 2010, l'intéressé justifiant d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, document figurant dans la liste visée à l'article D115-1 du code de la sécurité sociale relative aux titres de séjour ou aux documents mentionnés à l'article L. 115 -6 exigés en matière d'allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que l'appelant justifie avoir été autorisé à prolonger son séjour en France à compter du 23 août 2010 jusqu'au 22 novembre 2010 puis jusqu'au 22 décembre 2010 avant d'obtenir une carte de séjour temporaire valable à compter du 23 décembre 2010;
Que si les deux premiers documents intitulés "autorisation provisoire de séjour" ne sont pas expressément visés à l'article D .115-1 du code du travail, il est toutefois acquis que M. [B] [U], qui a toujours été en situation régulière du 22 septembre 2005 au 28 avril 2010, qui bénéficiait du versement de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2005 et qui justifie depuis le 23 décembre 2010 d'une carte de séjour temporaire, peut également être considéré comme étant en situation régulière au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dès le 23 août 2010, ce qui lui permet d'obtenir à nouveau le versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2010, premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé et que l'appelant sera renvoyé devant la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits quant au versement de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril au 27 avril 2010 et du 1er septembre au 31 décembre 2010, sous réserve que l'intéressé justifie d'une décision lui attribuant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010, étant relevé le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, par jugement du 24 avril 2007, a attribué à l'intéressé l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au 31 octobre 2010 ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'avis d'audience adressée à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] en date du 16 juin 2011 confirmant la décision de rejet de la demande de M. [B] [U] ;
Vu les articles L. 821-1,L .821-5 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale,
Constate que M. [B] [U] , de nationalité marocaine, était en situation régulière en France du 1er avril au 27 avril 2010 et du 23 août 2010 au 31 décembre 2010 ;
Dit que la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] doit verser à M. [B] [U] l'allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2010 au 27 avril 2010 et du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, sous réserve de la justification par ce dernier d'une décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés du 1er novembre au 31 décembre 2010 ;
Dit que la caisse d'allocations familiales devra également verser à M. [B] [U] les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 9 mai 2011, date de sa contestation, ainsi qu'une indemnité de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés par l'intéressé ;
Déboute l'appelant du surplus de ses demandes ;
Renvoie M. [B] [U] devant la caisse d'allocations familiales du [Localité 5] pour la liquidation de ses droits.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit février deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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