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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 93-20.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.230

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Collectionneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Marcelle Z... épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Sam C..., 3 / de Mme A..., Magami B... épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Collectionneurs, de Me Choucroy, avocat de Mme X... et des époux C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par acte notarié du 21 décembre 1990, les consorts Y... ont consenti à la société des Collectionneurs une promesse de vente de lots de copropriété dans un immeuble compris dans le secteur sauvegardé du Marais à Paris ; que cette promesse était assortie de conditions résolutoires tenant aux servitudes d'urbanisme ; qu'au vu de ces dernières, la société a refusé de signer l'acte d'acquisition ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993) a déclaré caduque la promesse de vente mais a débouté la société de sa demande d'indemnisation des préjudices liés à son début d'installation dans les locaux ; Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'à la promesse de vente était annexée une note concernant les servitudes ; qu'une première lettre de l'architecte des bâtiments de France indiquait que la démolition ou la modification d'une partie de l'immeuble "peut être imposée" ; qu'une seconde lettre de cet architecte du 9 janvier 1991, transmise par les époux X... et reçue le 12 mars 1991 par le notaire de la société, mentionnait que "la modification ou la démolition est imposée" ; qu'elle a relevé, d'autre part, que tant la notification par la société de la date de son futur déménagement à son ancien bailleur que le devis des travaux d'aménagement des nouveaux locaux étaient postérieurs à la date précitée du 12 mars ; qu'elle a pu en déduire que le préjudice invoqué par la société des Collectionneurs résultait de sa propre imprudence et non du retard apporté par les promettants ou les notaires des parties dans la communication de la lettre du 9 janvier 1991, et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que non-fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa troisième, le moyen est inopérant dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Collectionneurs, envers Mme X... et les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1868

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