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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-41.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.503

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois G 93-41.503 à R 93-41.510 formés par : 1 / Mme Fabienne X..., demeurant 8, résidence Jules Vallès à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 2 / Mme Thérèse Y..., demeurant ... 20 à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 3 / M. Pierre E..., demeurant ... Porte Saint-Denis à La Norville (Essonne), 4 / Mme Patricia A..., demeurant ... à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 5 / M. Bernard Z..., demeurant ... à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 6 / M. Manuel B..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 7 / Mlle Danielle C..., demeurant 8, résidence Jules Vallès à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), 8 / Mme Fernande D..., demeurant résidence La Plaine, bâtiment F1, porte 115 à Egly (Essonne), en cassation de deux arrêt rendus le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société France Ponte, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société France Ponte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois G 93-41.503 à R 93-41.510 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que les procès-verbaux de déclaration des pourvois ne font pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial de chacun des demandeurs exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société France Ponte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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