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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-14.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.870

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre-Léon Y..., 2 / Mme Madeleine, Odette Y..., née Z..., demeurant ensemble à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Trésor public de Neuilly-sur-Seine, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuel, domicilié à la trésorerie principale de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public de Neuilly, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux Y... ont revendiqué des objets mobiliers saisis le 11 février 1988 par le Trésorier principal de Neuilly-sur Seine chez leur fils Alain Y... ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté l'existence du contrat de dépôt en date du 1er décembre 1986, sans formuler aucune réserve sur sa sincérité, et dont il était constant de surcroît qu'il avait été enregistré le 5 décembre 1986, mais qui a néanmoins décidé qu'il ne pouvait constituer la preuve d'un dépôt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1921 du Code civil et alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient écarter l'application du contrat de dépôt, dont ils avaient expressément constaté l'existence, sans relever les éléments de droit et de fait permettant de mettre en doute sa sincérité ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1921 et 1321 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, tandis que les époux Y... soutenaient que le dépôt aurait été antérieur au contrat de dépôt conclu le 1er décembre 1990 avec leurs enfants M. et Mme X... Y..., que leur fils a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui s'est terminé au mois de décembre 1986 et qu'un redressement fiscal lui a été notifié à la fin de l'année 1986 ; que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'acte litigieux ne constituait pas la preuve d'un dépôt ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 283 du Livre des procédures fiscales et 608 du Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter l'avis de la direction générale des impôts acceuillant la demande des époux Y... en main-levée d'une saisie pratiquée chez leur fils, Alain Y..., sur des meubles dont ils se prétendaient propriétaires, l'arrêt énonce que cet avis "ne constitue pas une preuve juridiquement admissible que M. et Mme Y... sont restés propriétaires des meubles, objets du présent litige qu'ils ont remis à leur fils" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner si le document émanant de l'administration fiscale invoqué par les époux Y... n'établissait pas qu'ils étaient propriétaires des meubles faisant l'objet de la saisie litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Rejette la demande présentée par le Trésorier principal de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Trésor public de Neuilly-sur-Seine, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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