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Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.244

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 janvier 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'OISE sous l'accusation de recel de vol aggravé, vol avec port d'arme, et complicité de vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, d violation de l'article 6a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que le réquisitoire supplétif du 22 mai 1990 ne désigne nullement les faits reprochés à l'inculpé, et qu'aucune mention n'est faite d'une précédente ordonnance de dessaisissement précédemment rendue par un juge d'instruction d'un autre tribunal" ; Attendu d'une part qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Beauvais a rendu, dans la procédure suivie contre X... Pascal et autres, "inculpés de vol avec armes, infractions à la législation sur les armes et violences avec armes, complicité de vol avec armes", une ordonnance de dessaisissement au profit du magistrat instructeur de Senlis le 24 avril 1990 ; que ce dernier a communiqué l'ensemble du dossier au parquet par ordonnance en date du 18 mai 1990 ; que le procureur près le tribunal de Senlis a pris le 22 mai 1990 un réquisitoire supplétif ; Attendu d'autre part que les énonciations de ce document qui concernent Bunelle et ses coïnculpés, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce réquisitoire satisfait aux prescriptions de l'article 80 du Code de procédure pénale et que les droits de la défense ont été respectés, contrairement à ce que prétend le moyen, qui doit, dès lors, être rejeté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, d M. Z..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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