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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-70.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.091

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges E..., demeurant 26, rue Porte de Chaux, Clerval (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit du département du Doubs, pris en la personne de son président du conseil général, domicilié en cette qualité en l'Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., Z..., Y..., C..., X..., H..., F... D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. E... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 janvier 1990) d'avoir, pour fixer l'indemnité qui lui était due à la suite de l'expropriation, au profit du département du Doubs, de partie d'une parcelle lui appartenant, écarté la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt ajoute au texte des conditions qu'il ne comporte pas ; qu'il n'implique en effet nullement des branchements en prise directe, sans travaux de rattachement aux réseaux ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse borde la route sur 400 mètres, qu'une canalisation d'eau borde cette voie et qu'une ligne électrique passe le long de la parcelle (le transformateur d'électricité du village étant situé précisément sur la parcelle en cause), la qualité de terrain à bâtir ne pouvait être contestée (violation de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation) ; d'autre part, que l'arrêt ne pouvait dire la parcelle située en zone non urbanisée, par voie de simple affirmation, et par référence à un certificat négatif d'urbanisme délivré après la période de référence et objet d'un recours devant le tribunal administratif, ainsi que le soulignait M. E... ; qu'il appartenait à la cour d'appel, soit de faire abstraction de ce certificat négatif, si elle estimait qu'elle avait un pouvoir d'appréciation propre en la matière, soit de surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif ; que l'arrêt est, en dernière analyse, insuffisamment et irrégulièrement motivé (articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 13-15 II du Code de l'expropriation, violation du principe de la séparation des pouvoirs)" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les éléments de viabilité n'étaient pas situés à proximité de la parcelle et que le raccordement au réseau d'eau nécessitait la mise en oeuvre de travaux importants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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