Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No858
R. G : 10/ 05272
Mme Florence, Nathalie, Marie-Paule X... divorcée Y...
C/
Monsieur Christophe Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du conseil du 07 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Florence, Nathalie, Marie-Paule X... divorcée Y...
née le 17 Avril 1970 à NANTES (44000)
...
...
65100 ADE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant Me Isabelle GUIMARAES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009147 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Robert Y...
né le 28 Décembre 1967 à AMIENS (80000)
...
...
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES,
et pour avocat plaidant Me POLLONO
FAITS ET PROCÉDURE :
Le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé par jugement du 31 mars 2009 qui a homologué la convention du 15 janvier 2009 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce.
Cette convention a, notamment :
- établi la résidence principale des deux enfants, Mélissa, née le 25 janvier 1996, et Noémie, née le 23 juillet 1999 au domicile de leur mère,
- déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de leur père, selon les modalités habituelles, tant que Mme X..., qui avait formé le projet de vivre dans les Pyrénées, résidera à Nantes, et, en cas de réalisation de ce projet, tous les week-ends prolongés du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, les parents partageant entre eux, par moitié, le coût des trajets,
- fixé à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 400 €, soit 200 € pour chacune d'elles.
Par jugement du 13 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, saisi par M. Y... d'une demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile, a ordonné un examen psychologique de Mélissa et de Noémie.
Cet examen n'a pu être réalisé, Mme X..., qui s'était installée avec les enfants, dans le département des Hautes-Pyrénées, n'ayant pas répondu à la convocation de l'expert.
Par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales a dit que le droit de visite du père s'exercera au Point-Rencontre de l'UDAF, 17, rue Jacques FEYDER à Nantes, une fois par mois entre 13 heures et 17 heures, avec autorisation de sortie et ce, pendant un délai de six mois à compter de la première rencontre.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit de cette chambre en date du 17 mai 2011, a été ordonnée un examen médico-psychologique de Noémie et de ses parents ainsi que la communication du dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de NANTES.
La cour a encore rejeté la demande de la mère de suspension du droit de visite du père.
Les dispositions du jugement déféré ont donc été maintenues, sauf à ce que le droit de visite du père au point rencontre de l'UDAF de NANTES soit étendu à deux fois par mois pendant 8 mois, avec autorisation de sortie.
Le rapport de l'expert a été déposé le 28 septembre 2011.
L'intimé n'a pas conclu sur celui-ci.
Dans le dernier état de ses écritures du 14 février 2011, l'appelante a conclu au débouté de toutes les demandes de l'intimé, à la confirmation de la fixation de la résidence des enfants à son domicile et à la suspension du droit de visite et d'hébergement du père.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de se reporter à l'arrêt précité quant à l'historique des relations entre les parties et notamment quant à la procédure pénale initiée sur la plainte de l'appelante, imputant au père des agressions sexuelles sur Mélissa. Avant le classement sans suite de cette plainte était effectué un premier examen médico-psychologique de l'enfant dont il ressortait clairement que son discours était la conséquence d'une manipulation par sa mère.
Les dernières écritures de l'appelante sont dans la droite ligne de sa stratégie tendant à écarter tout obstacle à sa volonté d'évincer le père de la vie de ses filles. Son argumentaire ne repose que sur ses affirmations et des attestations de complaisance. L'échec de la procédure pénale ci-avant rappelé n'a pour elle qu'un caractère anecdotique.
Il n'est pas anodin de relever qu'elle entretient chez les enfants, en dépit de leur âge, le fantasme d'un enlèvement par leur père.
L'expertise effectuée rend compte d'un climat exécrable entre celui-ci et ses filles, aggravé par la rigidité de M. Y.... L'expert estime pour le principe utile le maintien de visites médiatisées avec Noémie, même s'il doute de leur succès. L'absence d'écritures de l'intimé est l'expression vraisemblable de son découragement face à une situation dont les conséquences pèseront malheureusement sur toute la vie des enfants.
En l'état la cour considérera comme inutile d'organiser des visites contraintes au profit d'un père qui ne se manifeste plus.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement du 3 juin 2010,
Dit n'y avoir lieu à organiser un droit d'accueil au profit de Christophe Y...,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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